Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51529 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E5S
N°: /MM
Assignation du :
23 Février 2024
N° Init : 23/51884
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 26 Avril 2023 par laquelle Monsieur [U] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. SNCF RESEAU
notre ordonnance de référé du 26 Avril 2023 ayant commis Monsieur [U] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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