Texte intégral
C1
N° RG 22/01361
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJZN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00057)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 27 Avril 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S. JEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché le 17 février 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [N] en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant.
La SAS [N] est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits surgelés.
Le 1er mars 2018, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Jel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2020, assorti d'une mise à pied conservatoire, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2020, la SAS Jel a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 24 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Jel à lui payer les indemnités afférentes à cette rupture de la relation de travail.
La SAS Jel s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] pour faute grave est fondé ;
Dit et jugé que M. [L] ne démontre pas le préjudice qu'il invoque ;
Dit et jugé que la société Jel n'a pas failli à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de de M. [L] ;
Débouté M. [L] de la totalité de ses demandes ;
Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
'Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire'.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 07 mars 2022 pour M. [L] et le 04 mars 2022 pour la SAS Jel.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, M. [L] a interjeté appel.
La société Jel a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement notifié à M. [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, a fortiori, sur aucune faute grave ;
Condamner, en conséquence, la société Jel à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- Outre intérêts de droit à compter de la demande :
Indemnité compensatrice de préavis : 17 487,69 euros ;
Congés payés afférents : 1 748,76 euros ;
Indemnité de licenciement : 10 201,15 euros ;
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 536,67 euros ;
Congés payés afférents : 353,66 euros ;
- Outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 633,84 euros ;
Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 20 000 euros ;
Condamner la société [N], outre aux entiers dépens, à verser à M. [L] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Jel sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] pour faute grave était fondé ;
Dit et jugé M. [L] ne démontrait pas le préjudice invoqué ;
Dit et jugé que la société Jel n'a pas failli à son obligation de loyauté d'exécution du contrat de travail de M. [L] ;
Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [L] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement :
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement notifiée à M. [L] le 22 décembre 2020, que la SAS Jel l'a licencié « pour faute grave en raison d'une exécution fautive du contrat de travail caractérisé par les griefs suivants » :
- « (') Une absence de travail et certains jours pas de travail du tout en raison d'un volume d'échanges à titre personnel de SMS avec le téléphone professionnel mis à votre disposition dans l'exercice de vos fonctions, échanges avec l'une de vos collaboratrice qui occupe la fonction d'Adjointe RH, échange de SMS très important et inhabituel, et ce en plus du temps passé à échanger lors de longues et nombreuses pauses, (') votre désaffection à exercer vos fonctions de Directeur Administratif et Financier a engendré de nombreuses défaillances préjudiciables à l'entreprise tant en matière fiscale que sociale et Pénale .(') »
- son laxisme dans son travail,
- des défaillances constatées par la responsable comptable,
- un contexte de défaillances managériales,
Il convient de relever que les parties ne discutent pas le caractère disciplinaire du licenciement notifié à M. [L] ni ne soutiennent que les manquements reprochés ne constitueraient pas une violation des obligations résultant du contrat de travail.
Premièrement, la cour constate que la SAS Jel ne démontre pas les défaillances managériales reprochées au salarié, ni son laxisme, ni les défaillances constatées par la responsable comptable, ni enfin les défaillances résultant de la désaffection de ses fonctions, constatées en matière fiscale, sociale et pénale.
La cour relève d'abord que ces faits ne sont pas précisément datés, et l'employeur n'apporte pas d'élément sur la date à laquelle il en a eu connaissance.
Aussi, alors que la SAS Jel précise ces griefs dans le courrier de licenciement, en listant les défaillances managériales du salarié, en lui reprochant un contrôle insuffisant des comptes de résultat, une absence de contrôle sur certains postes, une absence de déclaration d'une taxe, une absence de demande de crédit-impôt, ou une tendance à passer en perte tout ce qui aurait nécessité un travail approfondi des comptes, elle ne produit ni pièce comptable pour en justifier, ni aucune autre pièce de nature à démontrer l'exécution fautive de son contrat de travail par le salarié caractérisée par ces défaillances.
En outre, la SAS Jel ne produit pas davantage d'attestations de personnes susceptibles de confirmer les griefs reprochés, notamment de M. [N], qui l'aurait reçu, selon l'employeur, le 26 novembre 2020 pour lui faire part de son mécontentement, ou de la responsable comptable, ou de tout autre membre de la direction ou salarié de l'entreprise, qui viendraient confirmer l'exécution fautive du contrat de travail reprochée.
Dès lors, ces griefs ne peuvent fonder le licenciement de M. [L].
Deuxièmement, sur les échanges téléphoniques, la SAS Jel produit des factures téléphoniques détaillées, lesquelles démontrent que M. [L] a effectivement utilisé son téléphone professionnel, durant la journée, pour envoyer un nombre important de sms, soit 801 durant le mois de juillet 2020, 781 au mois d'août 2020, 763 au mois de septembre 2020, 666 au mois d'octobre 2020, et 2067 au mois de novembre 2020, ainsi que pour passer des appels, tous sur la ligne téléphonique de Mme [E], adjointe du service des ressources humaines.
Elle justifie aussi que l'usage des téléphones à des fins privées était encadré par le règlement intérieur, l'article 7 indiquant que « l'usage de téléphone à des fins privées est interdit sauf cas grave et urgent sous réserves d'une autorisation préalable ».
Et la SAS Jel produit une note de service du 12 juin 2017, précisant que l'utilisation du téléphone portable est autorisée uniquement durant les pauses, la seule tolérance prévue concernant les appels d'urgence.
Pour autant, la SAS Jel justifie uniquement de l'envoi et de la réception de messages ainsi que des appels passés à Mme [E] durant la journée, sans apporter aucun élément de nature à justifier du caractère personnel de ces messages.
En effet, la cour observe que M. [L] occupait un poste de directeur administratif et financier, lequel impliquait selon sa fiche de fonction des missions de gestion du personnel et de gestion juridique, soit un lien régulier avec le service des ressources humaines, d'autant plus dans le contexte de crise sanitaire, étant observé que selon le salarié, la responsable des ressources humaines était en partie absente, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, de sorte que les contacts avec son adjointe étaient plus fréquents.
Et le fait que M. [L] et Mme [E] entretiennent une éventuelle relation, comme le soutient M. [E] dans une attestation non datée et non signée, ne suffit pas à justifier du caractère personnel de ces messages.
Enfin, la SAS Jel affirme que ces messages ne pouvaient pas avoir de caractère professionnel puisque M. [L] et Mme [E] disposaient de bureaux éloignés de quelques mètres, mais là encore, elle n'en justifie pas.
Troisièmement, la SAS Jel déduit du volume d'appels et de messages, une absence totale ou partielle de travail du salarié à compter du mois de mai 2020, laquelle se serait répercutée sur le service financier dont il avait la responsabilité.
Or là encore, elle ne démontre pas cette affirmation dès lors que :
- la simple énonciation du nombre de sms envoyés ne suffit pas à justifier que ces envois n'étaient pas professionnels, ni qu'ils ont porté préjudice à l'accomplissement des missions du salarié, et ce d'autant plus que la durée de ces échanges n'est nullement démontrée,
- l'accord de transfert du contrat de travail de M. [L] précise que son activité n'est pas inscrite dans un horaire strict, de sorte que l'envoi d'un nombre important de sms pendant la journée, à les supposer personnels, ne peut en soi prouver l'absence d'exécution de son propre travail,
- la cour a relevé que la SAS Jel ne produisait aucun élément objectif corroborant l'absence totale ou partielle de travail du salarié.
Quatrièmement, la SAS Jel ne produit pas davantage d'élément établissant que les échanges avec Mme [E] ont empêché celle-ci de réaliser sa prestation de travail, ni qu'ils ont entrainé une désorganisation de son service, portant préjudice à la continuité de l'activité.
En effet, elle soutient que la salariée n'a pas actualisé les références aux articles du code du travail lors d'une réunion de refonte du règlement intérieur, sans démontrer que son attention a effectivement été détournée M. [L].
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Jel échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des griefs reprochés au salarié, de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières :
En l'espèce, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire le 1er décembre 2020.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que son salaire moyen s'élevait à 5 829,23 euros brut.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS Jel à payer à M. [L] les sommes suivantes, sur le montant desquelles l'employeur n'apporte aucune observation utile, et ce par infirmation du jugement entrepris :
- 3 536,67 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 353,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 17 487,69 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 748,76 euros euros brut au titre congés payés y afférents,
- 10 201,15 euros euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement.
S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [L] avait 6 années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 7 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au 13 septembre 2021, il justifie qu'il bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, pour des montants bien inférieurs à son salaire moyen.
Il a créé une entreprise de lavage automatique et démontre qu'il ne se versait aucun salaire en 2021.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (49 ans), il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 40 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct :
La cour observe que l'employeur répond sur ce chef de demande, en soutenant n'avoir commis aucune exécution déloyale de son contrat de travail, alors que le salarié développe sa demande dans ses écritures au titre du caractère abusif et vexatoire de son licenciement.
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence d'un préjudice et ce que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [L] affirme que :
- il s'est vu notifier son licenciement dans des circonstances vexatoires puisqu'il s'est heurté à l'hostilité particulièrement agressive de M. [N] le 26 novembre 2020,
- il a été accusé de malversations par son employeur,
- en se voyant notifier son licenciement pour faute grave le 22 décembre 2020, il a perdu la possibilité, s'il avait effectué son préavis, de percevoir l'intéressement versé en février 2021.
La cour constate que M. [L] n'apporte aucun élément sur l'hostilité reprochée à M. [N] le 26 novembre 2020.
C'est en outre par un moyen inopérant qu'il allègue de la perte de son intéressement, l'octroi ou non de cette prime étant uniquement lié à la date de la rupture, et non aux circonstances dans lesquelles le licenciement lui a été notifié.
En revanche, il est effectivement établi que dans le courrier de licenciement, la SAS Jel reproche au salarié des « (') défaillances préjudiciables à l'entreprise tant en matière fiscale que sociale et pénale (') ». Elle lui reproche ensuite « l'absence de décision quant à l'affectation à une personne compétente des déclarations de TVA qui sont fausses depuis plus de 3 ans et pour lesquelles des écarts de l'ordre de 9000 à 10000 euros sont passés en perte et profit, la fraude à la TVA est une infraction pénale. »
Ce faisant, en lui notifiant une mise à pied conservatoire, puis en lui imputant la commission de malversations relevant de la matière pénale, lesquelles sont contestées par le salarié, et alors qu'elle ne produit aucun élément pertinent dans le cadre de la présente procédure au soutien d'une telle accusation, il convient de retenir que la SAS Jel lui a notifié son licenciement dans des circonstancesvexatoires.
Et M. [L] justifie en avoir subi un préjudice, puisqu'il a été placé en arrêt maladie le 27 novembre 2020, immédiatement après sa mise à pied conservatoire, et qu'il démontre bénéficier depuis d'un suivi psychologique.
Par suite, la SAS Jel sera condamnée à lui verser une somme qu'il convient de fixer à 2 500 euros net, en réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts :
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (Cass 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 02 mars 2021, date de réception par la SAS Jel de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens.
La SAS Jel, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à M. [L] le 22 décembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Jel à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 3 536,67 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 353,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 17 487,69 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 748,76 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 10 201,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courent à compter du 02 mars 2021,
CONDAMNE la SAS Jel aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,