Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/379
N° RG 22/05493 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUX
Jugement (N° 1121000356) rendu le 07 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Madame [P] [W] épouse [M]
née le 18 Juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010538 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [U] [M]
né le 27 Mars 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Association Soliha venant aux Droit du Pact Metropole Nord, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA Soliha Batisseurs de Logements d'Insertion Hauts de France venant aux droits de SA UES Habitat Pact agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 mars 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
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Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2011, le Pact Métropole Nord a donné à bail à M. [U] [M] et Mme [P] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer de 543,16 euros mensuels, outre une provision sur charges de 29,91 euros.
Arguant de loyers impayés, par acte d'huissier en date du 19 janvier 2021, le Pact Métropole Nord a fait signifier à M. [U] [M] et Mme [P] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du11 mai 2021, Soliha et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA UES Habitat Pact ont fait assigner M. [U] [M] et Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'entendre constater la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], ordonner l'expulsion de M. [U] [M] et Mme [P] [W], condamner solidairement ces derniers au paiement des sommes de 4602,31 euros au titre des sommes dues à la date du 21 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ordonner l'exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure au jugement et du dernier état, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- déclaré l'action de Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact Soliha recevable,
- condamné solidairement Mme [W] [P] et M. [M] [U] à payer Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact la somme de 1 567,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus arrêtés au 4 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U],
- constaté que les conditions d'acquisition de la résiliation du contrat de bail sont réunies à la date du 19 mars 2021,
- dit qu'à défaut pour Mme [W] [P] et M. [M] [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, qu'à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement Mme [W] [P] et M. [M] [U] à payer Soliha solidaires pour l'Habitat et Habitat Pact une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 632,79 euros et ce, à compter 19 mars 2021 et jusqu'à la libération effective avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir,
- dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement des obligations du bailleur formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U],
- rejeté la demande de remboursement de la facture de débouchage formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U],
- condamné in solidum Mme [W] [P] et M. [M] [U] à payer Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [P] et M. [M] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [W] [P] et M. [M] [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er décembre 2022, leur déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact ont constitué avocat le13 décembre 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, Mme [W] [P] et M. [M] [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [U] [M].
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé les dispositions suivantes :
- condamné solidairement Mme [W] [P] et M. [M] [U] à payer Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact la somme de 1 567,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus arrêtés au 4 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, rejeté la demande de délai de paiement formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U], constaté que les conditions d'acquisition de la résiliation du contrat de bail sont réunies à la date du 19 mars 2021
- dit qu'à défaut pour Mme [W] [P] et M. [M] [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamné solidairement Mme [W] [P] et M. [M] [U] à payer Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 632,79 euros et ce, à compter 19 mars 2021 et jusqu'à la libération effective avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir, dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges, rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement des obligations du bailleur formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U], rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U], rejeté la demande de remboursement de la facture de débouchage formulée par Mme [W] [P] et M. [M] [U], condamné in solidum Mme [W] [P] et M. [M] [U] à payer Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [P] et M. [M] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, débouté les parties du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- accorder à Mme [W] [P] et M. [M] [U] des délais de paiement de la dette locative sur 3 ans,
- condamner la Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France au paiement des sommes suivantes : 180 euros en remboursement des frais de débouchage des canalisations, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la privation de jouissance, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au respect de la vie privée, 1 062,04 euros en remboursement du trop-perçu de la CAF,
- condamner la SA Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dire que la dette actualisée au 31 août 2023 est de 6 496, 02 euros et condamner solidairement Mme [W] et M. [M] à payer la somme de 6 496, 02 euros à Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact,
Subsidiairement,
- ordonner la compensation entre toutes sommes qui pourraient être dues entre les parties,
- condamner solidairement Mme [W] et M. [M] à payer la somme de 2 000 euros à Soliha solidaires pour l'habitat et Soliha Bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [W] et M. [M] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent arrêt.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le constat de la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 19 janvier 2021, l'association Soliha Métropole Nord anciennement dénommée Pact Métropole Nord a fait signifier un commandement de payer à Mme [W] et M. [M], ledit commandement réclamant à ces derniers le paiement de la somme de 2703,94 euros en principal suivant compte arrêté à la date du 6 janvier 2021, un décompte des sommes dues étant joint à l'acte, ledit commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Les locataires ont déposé un dossier de surendettement et, suivant décision en date du 6 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Mme [W] et de M. [M] recevable.
Cette décision de recevabilité, qui a entraîné interdiction pour le débiteur de régler les dettes échues antérieurement à la décision de recevabilité, n'a aucune incidence sur l'effet du commandement délivré le 19 janvier 2021, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Il est constant par ailleurs que les débiteurs, qui n'ont par ailleurs fait valoir aucune irrégularité au fond ou en la forme de ce commandement, ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Enfin, si suivant décision en date du 1er décembre 2021, la commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce fait ne remet pas en cause l'acquisition des effets de la clause résolutoire, étant ici rappelé de surcroît qu'effacement ne vaut pas paiement.
Dès lors, la cour confirmera purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 mars 2021.
Alors que les locataires ont bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévoyant l'articulation des procédures de résiliation de bail avec les procédures de surendettement.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose à cet égard que :
Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A cet égard, les parties appelantes ne peuvent plus prétendre à ce jour bénéficier des dispositions susdites et prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, comme le fait valoir le bailleur, si le juge chargé de statuer sur la résiliation du bail doit suspendre les effets de la clause résolutoire pour deux ans à compter du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou du jugement de clôture de la procédure, le locataire se doit de respecter pendant ce délai de deux années, le paiement des échéances de loyer courantes ;
Or, il résulte des pièces versées à la procédure que les locataires n'ont réglé aucun loyer depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l'exception d'un règlement de 200 euros à la date du 30 août 2023 ;
Il s'ensuit que Mme [W] et M. [M] ne peuvent prétendre aux délais prévus par l'article 24 VIII et que l'ampleur de la dette et l'absence d'efforts de règlement pendant de nombreux mois ne permettent pas d'envisager davantage l'octroi de délais de paiement au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion des parties appelantes et mis enfin à la charge de ces dernières une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au loyer courant et soumise aux même variations.
Sur l'arriéré locatif :
Le bailleur a produit aux débats un décompte actualisé à la date du 31 août 2023 duquel il résulte que le montant de la dette locative suivant compte arrêté à la date du 31 août 2023 est d'un montant de 6496,02 euros.
Ce décompte n'inclut pas de frais de procédure qui n'ont pas à y figurer et tient compte de l'effacement d'une dette pour un montant de 7318,99 euros au titre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le bailleur indique qu'il a perçu au titre des échéances de loyer qui ont été effacées dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire un rappel CAF pour un montant de 2630 euros, somme qui a été portée au crédit du compte locatif. Il apparaît à cet égard des pièces produites que ce rappel d'allocation logement correspond précisément à une somme de 2631 euros correspondant elle-même à un rappel d'allocation logement pour les mois de mars 2021 à février 2022, le versement ayant été fait par la CAF en mars 2022. Les locataires estiment que ces rappels d'allocation logement leur sont dus en faisant valoir que l'allocation logement leur appartient ;
Cependant, il y a lieu de relever que le droit à l'allocation logement par un locataire suppose que le loyer soit effectivement réglé. Dès lors que les loyers correspondant aux mois concernés par le rappel n'ont pas été réglés et ont été effacés, Mme [W] et M. [M] ne peuvent prétendre au versement à leur profit du montant de ce rappel, n'ayant pas qualité pour ce faire. Seule la CAF pourrait solliciter un tel remboursement au bailleur.
Il convient dès lors d'actualiser la dette locative à la somme de 6496,02 euros comme le demande le bailleur et ce suivant compte arrêté à la date du 31 août 2023 et de condamner Mme [W] et M. [M] au paiement de ladite somme.
2)Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] et de M. [M] :
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée :
Les locataires demandent la condamnation de la SA Soliha au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une atteinte à leur vie privée par la production de photographies de leur intérieur.
Ils n'expliquent pas cependant dans leurs écritures en quoi la décision de rejet rendue par le premier juge ne serait pas fondée. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés sur ce point.
Sur la demande de remboursement de la somme de 180 euros ttc pour débouchage d'une canalisation :
Les locataires demandent le remboursement de cette dépense qu'ils ont assumée.
Cependant, dès lors que le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations à la charge des locataires prévoir que le dégorgement des canalisations d'eau est à la charge du locataire, c'est exactement que le jugement entrepris a rejeté la demande de ce chef, la cour étant ainsi amenée à confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le problème de fuite :
Il est fait état à cet égard de ce que le 25 juin 2021, une importante fuite d'eau a inondé la cave et que le 26 juin 2021, l'eau a de nouveau envahi la salle de bains. Les locataires mettent en cause à cet égard la responsabilité contractuelle étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
C'est exactement sur ce point que le jugement entrepris a rappelé que le sinistre est intervenu après la résiliation alors qu'à cette date par définition le bailleur s'est trouvé libéré de ses obligations contractuelles envers Mme [W] et M. [M]. Tout au plus un état dégradé des lieux occupés pourrait-il donner lieu à la minoration de l'indemnité d'occupation.
Par ailleurs, c'est exactement que le jugement a relevé que nonobstant ce point le bailleur avait fait des efforts pour régler la difficulté en sollicitant un devis dès le 3 août 2021 auprès de la société Chauffage Service, puis un second devis auprès de la société Logista, étant précisé que cette dernière lorsqu'elle s'est rendue sur place a indiqué qu'elle ne pouvait procéder aux réparations immédiatement, et en faisant achever les travaux début octobre 2021. Il convient de préciser que le bailleur indique qu'à certains moments, il s'était heurté à l'indisponibilité des locataires pour permettre l'intervention des entreprises et précise qu'à supposer que le sinistre dont se prévalent Mme [W] et M. [M] soit effectivement intervenu en juin, il n'en a été lui-même averti que fin juillet sachant que les appelants ne démontrent pas que cette information est intervenue à une date antérieure.
Il n'est pas démontré en conséquence que l'intervention des intimés ait été anormalement lente ou inefficace.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Les appelants succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif à la somme de 6 496,02 euros suivant compte arrêté à la date du 31 août 2023 ;
Condamne in solidum Mme [W] et M. [M] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer aux parties intimées une indemnité de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis