Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02077 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2M
[S] [D] [Y], [R] [Y]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00127
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En exécution d'une ordonnance d'attribution de kafala prononcée le 12 janvier 2015 par le tribunal de première instance de Beni Mellal (Maroc), l'enfant [T] a été déclarée judiciairement abandonnée.
L'enfant a été recueillie matériellement par les époux [Y] à une date inconnue, puis leur a été confiée suite au conseil de famille du 13 janvier 2017, qui a donné son consentement à l'adoption.
Par jugement du 05 juin 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [T] par les époux [Y].
M.[Y] a ensuite demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) de bénéficier du congé d'adoption et de percevoir les indemnités journalières correspondantes, ce qui lui a été refusé par courrier du 12 juin 2019, le refus ayant été confirmé par la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) par décision du 14 janvier 2020.
Par requête du 11 mars 2020, les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire du 07 mai 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté les époux [Y] de leur recours et les a condamnés aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de chacun des époux [Y] à une date qui ne ressort pas du dossier.
Les époux [Y] en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, les époux [Y] présentent les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- dire que M.[Y] a droit à l'indemnité journalière de congé pour adoption,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui payer les sommes dues à ce titre,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières observations notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 juin 2018 au premier juillet 2021, et donc à la date de la demande du 05 juin 2019 rejetée par courrier du 12 juin 2019, dispose en particulier que l'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.161-6, et qu'elle est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, qui débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
L'article L.161-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, vise les assurés à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande des époux [Y] tendant à ce que M.[Y] perçoive les indemnités journalières au titre du congé d'adoption, suite au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 05 juin 2019 prononçant l'adoption plénière de l'enfant [T] par les époux, a retenu que le point de départ du congé d'adoption donnant droit aux indemnités était la date à laquelle l'enfant est arrivé au foyer, qu'en l'espèce l'enfant était arrivée au foyer le 13 janvier 2017, que les conditions de l'article L.331-7 n'étaient donc pas remplies, et que M.[Y] n'était donc pas fondé en juin 2019 à demander à bénéficier du congé d'adoption, d'autant que la demande en paiement des prestations en espèces se prescrit par deux ans.
A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, les époux [Y] exposent en substance que la CPAM a initialement rejeté la demande au motif que la procédure de kafala était distincte de l'adoption et ne pouvait produire aucun effet, et qu'elle ne peut désormais invoquer le fait que l'enfant est arrivé dans le cadre d'une procédure de kafala pour refuser les effets découlant du jugement d'adoption prononcé le 05 juin 2019. Ils soutiennent que cette position de la CPAM constitue une rupture de traitement entre les assurés, une discrimination en raison de la nationalité de l'enfant, et une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme expose d'une part que la garde de l'enfant a été confiée aux époux [Y] par ordonnance d'attribution de kafala du 16 juillet 2015, qui ne peut être assimilée à l'adoption, et qui n'ouvre donc pas droit au congé d'adoption, et d'autre part que le droit est étudié à la date réelle de l'arrivée de l'enfant au foyer, soit en l'occurrence au plus tard le 13 janvier 2017.
SUR CE
Il est constant que l'enfant [T] est arrivée de fait au foyer des époux [Y] au plus tard le 13 janvier 2017, ce dont il se déduit que les conditions matérielles posées par l'article L.331-7 pour l'indemnisation du congé d'adoption n'était plus remplies lorsque M.[Y] a déposé une demande à cette fin après le prononcé de l'adoption de l'enfant par jugement du 05 juin 2019, en ce que la période d'indemnisation était écoulée à cette date, ayant débuté à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. (2e Civ. 22 septembre 2022, n° 21-13.050).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], les conséquences de cette application du texte ne caractérisent pas une discrimination en raison de la nationalité, ni une rupture de traitement entre les assurés, en ce qu'un enfant de nationalité française, accueilli au foyer d'adoptants pour des motifs autre que la kafala, dans les mêmes conditions de délai que l'enfant des époux [Y], n'ouvrirait pas plus de droits à l'indemnisation du congé d'adoption.
Le refus de l'indemnisation ne caractérise pas plus une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, le fait que son parent adoptif perçoive ou non des indemnités alors qu'il réside depuis plus de quatre ans au domicile de ce dernier n'entraînant de fait aucun changement concret notable dans la vie de l'enfant ni dans ses relations avec son parent adoptif.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [Y] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
Les époux [Y], partie perdante en appel, supporteront les dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [Y] qui supportent les dépens seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[R] [Y] et Mme [S] [D] épouse [Y] à l'encontre du jugement n°20-127 prononcé le 07 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[R] [Y] et Mme [S] [D] épouse [Y] aux dépens d'appel,
- Déboute M.[R] [Y] et Mme [S] [D] épouse [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 27 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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