Texte intégral
N° RG 22/04873 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYQ
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 05 mai 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [4]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans qui lui a été notifiée le 28 avril 2022.
Par arrêté du 2 juin 2022, l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures.
Par ordonnance du 4 juin 2022, confirmée en appel le 6 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [T] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 2 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 4 juillet 2022 à 10h02 par [L] [T] au motif que les diligences nécessaires pour organiser son départ n'avaient pas été effectuées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022 à 10 heures 30.
[L] [T] a comparu, assisté de son avocat qui a indiqué que les contestations portaient sur le refus de prolonger son titre de séjour et s'en est rapporté.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé de confirmer l'ordonnance querellée. Il a indiqué que les diligences avaient été effectuées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [L] [T], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond :
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle prolongation de la détention est possible si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement.
En l'espèce, il est établi que le 11 juin 2022 [L] [T] a refusé d'embarquer sur le vol à destination de Roissy où il devait ensuite prendre un vol à destination de l'Algérie.
Le même jour, un nouveau routing a été sollicité pour un nouveau vol dédié.
Il s'ensuit que le préfet a effectué toutes les diligences utiles et la prolongation de la rétention est justifiée.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par [L] [T] régulier et recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance déférée
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
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