Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/02274 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYOE
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS - 2634
Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION DE BIENS CROIX-ROUSSIENNE ABCR (NEOWI IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le 22 octobre 2019, la société EQUATIONS, chargée par Monsieur [U] [I] de travaux de réaménagement de son appartement situé au dernier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4], a dressé un rapport indiquant que la charpente de l’immeuble devait être refaite avant tout travaux.
Le 29 octobre 2019, sur signalement de Monsieur [I], le syndic a réalisé auprès de l’assureur de la copropriété, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), une déclaration de sinistre concernant l’état de la charpente.
Le 22 novembre 2019, Monsieur [E], ingénieur-conseil intervenu sur demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, a préconisé un étampage de la charpente.
Le même jour, la société de couverture GUIRAUD a mis en place des étais dans trois appartements situés à l’étage inférieur à celui de l’appartement de Monsieur [I].
Le 18 mars 2020, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par GROUPAMA, a dressé un rapport constatant une déformation de la charpente et préconisé un étaiement provisoire.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2020, Monsieur [I] a mis en demeure le syndic de copropriété ainsi que l’assureur GROUPAMA de procéder à la reprise de la charpente.
Par exploit du 9 avril 2021, Monsieur [I] a donné assignation au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA) en indemnisation de son préjudice d’inoccupation de l’appartement.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions en réponse notifiées le 28 septembre 2022, Monsieur [I] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 15, 138, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu l'article L 124-31 du Code des assurances,
Vu l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de M. [I],
DECLARER irrecevables comme non fondées en droit comme en fait, les écritures et prétentions de GROUPAMA,
CONDAMNER la copropriété et l'organisme mutualiste GROUPAMA à payer la somme de 23.870,60 €, au titre du remboursement des loyers et frais de stockage, dépense de retour des biens dans les lieux à parfaire, augmentée de l'intérêt légal depuis la date de chaque facture et avec application de l'anatocisme,
CONDAMNER la copropriété et son assureur GROUPAMA à assumer les coûts mensuels d'hébergement et de frais de stockage des meubles de M. [I] jusqu'à réalisation complète des travaux et au règlement des sommes avancées sur simple présentation des factures,
CONDAMNER la copropriété et son assureur GROUPAMA à la réparation de l'entier préjudice de jouissance, moral et compte tenu de la résistance abusive des intéressés à la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la copropriété à supporter la charge correspondante, et EXONERER en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER la copropriété et son assureur GROUPAMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser la somme de 3 500€ à M. [I] ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SARL VJA Avocats en application de l'article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir :
- qu’il n’a pu regagner son logement que 1er septembre 2021 après achèvement des travaux de charpente et de rénovation de son appartement
- que GROUPAMA lui doit la garantie de l’inoccupation de son logement pourvu d’étais pendant les travaux au titre des dépenses nécessaires à une mesure conservatoire autant qu’au titre des dommages matériels consécutifs à une mesure conservatoire
- que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lui doit la garantie du préjudice de jouissance créé par les travaux sur parties communes auxquelles appartient la charpente et pour ne pas avoir convoqué rapidement d’assemblée générale pour faire adopter les travaux
- qu’il demande réparation des frais de location d’un autre logement du 1er novembre 2019 au 31 août 2021 à hauteur de 19.750€, ainsi que des frais de stockage de son mobilier à hauteur de 1120,60€ et des frais de déménagement de 3000€ .
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, condamner la compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de toute condamnation rendue à son encontre.
En tout état de cause, condamner la compagnie GROUPAMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- la somme de 2.996,40 euros TTC au titre de la facture d’étaiement d’urgence de la société GUIRAUD ;
- la somme de 480 euros TTC d’intervention du cabinet [E] ;
- la somme de 18.770,04 euros TTC correspondant aux dommages causés par les étais dans le plafond des appartements.
Condamner la compagnie GROUPAMA et Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
- qu’il est couvert par GROUPAMA contre les conséquences de sa responsabilité civile du fait des travaux ou prestations effectués tant à l’intérieur qu’aux abords de l’immeuble assuré et au titre du préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis et résultant de la privation de jouissance d’un droit
- que la franchise ne pouvant être opposée par la société GROUPAMA pour une simple menace d’effondrement, l’assureur doit l’indemnisation intégrale des factures de diagnostic, d’étaiement et des dégâts matériels causés par l’étaiement, mais également la garantie de ses frais judiciaires et de toute condamnation dont il serait l’objet au profit de Monsieur [I].
Par conclusions notifiées le 11 février 2022, la société GROUPAMA demande qu’il plaise :
Sur les demandes de Monsieur [U] [I]
- REJETER ses demandes comme étant non garanties contractuellement au titre :
* de la perte d’usage de ses locaux dont il est privé en tant qu’occupant,
* des frais de garde meuble
* des frais de déplacement et replacement des objets
* de préjudice moral et de jouissance
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires,
- ACCUEILLIR sur justificatifs les demandes du Syndicat des copropriétaires, dont à déduire la franchise contractuelle de 7 622 €,
- REJETER sa demande d’être relevé et garanti par GROUPAMA au titre des réclamations de Monsieur [I] à son encontre,
Condamner le demandeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA fait valoir :
- qu’elle n’a pas couvert la réfection de la charpente qui était atteinte d’un vice propre
- qu’elle reconnaît devoir réparation des dommages causés par la mise en place d’étaiements en vue de remédier à la menace d’effondrement de la charpente à hauteur de 12.513,60€ pour deux appartements et, sous réserve d’un devis complet, à hauteur de 6256,80€ pour le 3ème appartement, sauf franchise contractuelle de 7622 € à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
- qu’il ne saurait en être de même de l’appartement de Monsieur [I] non sujet à effondrement, mais uniquement à affaissement.
MOTIFS
Sur le préjudice du copropriétaire demandeur
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 met à la charge du syndicat des copropriétaires l’indemnité faisant suite à la réalisation sur les parties privatives de travaux d’intérêt collectif et versée au copropriétaire qui a subi un trouble de jouissance grave.
Les travaux de charpente engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ont empêché Monsieur [I] de terminer les travaux dans son appartement et de l’occuper pendant une durée non contestée de 22 mois. Il s’agit d’un trouble de jouissance grave justifiant une indemnisation pour les dépenses induites par les travaux dont le quantum est justifié et non contesté, à savoir 1120,60 € de garde-meuble, 3000€ de frais de déménagement aller-retour et 19.750€ de frais de relogement, soit un total de 23.870,60€. Aucun coût supplémentaire n’est justifié.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [I] fait valoir une faute de négligence du syndicat pour ne pas avoir fait réaliser les travaux plus rapidement en lui offrant une solution temporaire de relogement et lui octroyant une aide financière dès lors qu’il avait des échéances de crédit à rembourser. Il n’est pas possible d’affirmer que les travaux auraient pu s’effectuer plus rapidement ni qu’aucune aide financière ait été refusée indûment. L’inconfort d’un relogement provisoire et le souci de son financement justifient cependant, au regard de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l’octroi à Monsieur [I] d’une indemnisation pour son préjudice moral consécutif à hauteur de 1000€.
Sur la réparation demandée par le syndicat à son assureur
La page 18 du contrat d’assurance conclu le 15 novembre 2011 auprès de GROUPAMA prévoit, au chapitre des garanties des dommages matériels aux biens assurés, le remboursement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les « dépenses qu’il aura engagées pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement ». Cette rubrique ne couvre que les frais de diagnostic et d’étaiement engagés en urgence par le syndicat lui-même à hauteur de 480 et 2.996,40 euros TTC.
La page 19 du contrat prévoit la couverture du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir vis-à-vis des tiers du fait des travaux ou prestations effectués tant à l’intérieur qu’aux abords de l’immeuble assuré. Cette rubrique couvre les dommages matériels causés dans les appartements où les étais ont été placés à l’initiative du syndicat. La demande ne sera accordée qu’à hauteur de 12.513,60€ TTC pour deux appartements pour lesquels un devis du 23 mars 2020 est produit, aucune pièce n’étant présentée pour le 3ème appartement.
La franchise de 7622 € contractuellement prévue en matière de dommages créés par un effondrement accidentel n’est pas applicable en matière de dépenses engagées pour remédier à une menace d’effondrement, ni en matière de responsabilité civile.
Sur la réparation demandée par le copropriétaire au syndicat et son assureur
Il résulte de l’article 124-31 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Même si la police n’explicite pas la nature des dommages couverts par la garantie de la responsabilité civile, ils doivent s’entendre comme comptant également les dommages immatériels consécutifs dont la définition suivante est donnée en page 20, à la suite de celles des dommages corporels et des dommages matériels : « tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ». Un dommage matériel est « toute atteinte à la structure ou la substance d’une chose ».
La privation de droit de jouissance de la propriété de son appartement par Monsieur [I] est consécutive au dommage matériel subi par la charpente qui n’est pas garanti. En l’absence de tout aménagement intérieur et de toute atteinte connue aux parties privatives, elle ne trouve pas sa cause dans des dommages matériels garantis causés à son appartement par les travaux de charpente ; les étais y ont été mis en place sous la responsabilité de Monsieur [I] lui-même et sont isolés du plancher par des semelles en bois en guise de protection ainsi qu’il apparaît sur les photographies figurant tant au rapport de 22 octobre 2019 que dans celui du 18 mars 2020. Aucune demande ne pourra en conséquence être dirigée contre la compagnie GROUPAMA par Monsieur [I] en indemnisation de son préjudice.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, seul redevable de la réparation du préjudice subi par Monsieur [I] à hauteur de 23.870,60€, ne se voit pas davantage autorisé à exercer un recours contre son assureur de ce chef. S’agissant de dommages et intérêts et non d’une dette de somme d’argent, les intérêts courront sans capitalisation à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie GROUPAMA qui succombent partiellement devront s’acquitter des dépens, Maître BOUDIER étant autorisé à percevoir directement ceux dont il a fait l’avance.
La société GROUPAMA devra s’acquitter de la somme de 2000€ envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devra s’acquitter de la somme de 3000€ envers Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [I] sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans cette procédure au titre des charges générales d’administration.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 23.870,60€ en réparation des conséquences pécuniaires de son trouble de jouissance du fait des travaux de charpente, la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GROUPAMA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 480 € TTC au titre des frais de diagnostic, la somme 2.996,40 euros TTC au titre des frais d’étaiements d’urgence, la somme de 12.513,60€ TTC au titre de la garantie de la responsabilité civile pour des travaux d’immeuble et la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société GROUPAMA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens, Maître BOUDIER étant autorisé à percevoir directement ceux dont il a fait l’avance,
EXONERE Monsieur [I] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens frais et honoraires exposés par le syndicat dans cette procédure au titre des charges générales d’administration,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,