Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00988
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXGN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 26 Février 2021 RG n° F 18/00060
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. GENERALE DE TELEPHONE ayant un établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me VILLENAVE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [G] a été embauché à compter du 21 septembre 2010 par la société Wellcom Multimedia en qualité de vendeur confirmé, statut employé.
Le 4 juillet 2016, le fonds de commerce a été cédé à la société Générale de téléphone à laquelle le contrat de travail de M. [G] a été transféré.
Le 1er octobre 2016, M. [G], qui exerçait à [Localité 6] (département 34) a été muté sur le magasin de [Localité 5] et à compter du 14 novembre 2016 lui ont été confiées successivement plusieurs missions d'animation et de gestion du point de vente.
Le 1er octobre 2017, il s'est vu confirmer dans les fonctions de responsable de magasin et ses bulletins de salaire ont porté la mention 'emploi : responsable de magasin, statut : agent de maîtrise'.
Le 15 mai 2018, M. [G] s'est vu notifier une dispense d'activité payée à titre conservatoire, le 16 mai il a été convoqué à un entretien préalable et le 1er juin 2018 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 25 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de contester ce licenciement et d'obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre outre d'un rappel de salaire pour classification au statut cadre position II.
Par jugement du 26 février 2021 le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- requalifié le contrat de travail en contrat de travail cadre position 2 à compter du 1er octobre 2016
- condamné la société Générale de téléphone à payer à M. [G] les sommes de 2 495,80 euros à titre de troisième mois de préavis et 249,58 euros à titre de congés payés afférents
- condamné la société Générale de téléphone à régulariser l'indemnité de licenciement de M. [G] sur la base du statut cadre position 2, sous astreinte
- condamné la société Générale de téléphone à payer à M. [G] la somme de 9 652,28 euros à titre de régularisation de salaire du 1er octobre 2016 au 3 août 2018 et celle de 965,22 euros à titre de congés payés afférents
- dit que la société Générale de téléphone devra régler aux organismes auxquels sont affiliés les cadres, l'ensemble des cotisations afférentes au statut cadre
- condamné la société Générale de téléphone à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté le salarié de ses autres demandes
- débouté l'employeur de ses demandes
- condamné la société Générale de téléphone aux dépens.
La société Générale de téléphone a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant reconnu le statut cadre position 2, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées, à régler des cotisations, l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er avril 2022 pour l'appelante et du 31 mars 2022 pour l'intimée.
La société Générale de téléphone demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant reconnu le statut cadre position 2, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées, à régler des cotisations, l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens
- débouter M. [G] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la reconnaissance du statut cadre position II à compter du 1er octobre 2016 et sur les condamnations prononcées
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes
- condamner la société Générale de téléphone à lui payer la somme de 23 951,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022.
SUR CE
1) Sur la classification
Se fondant sur le principe à travail égal salaire égal et sur un accord salarial du 13 juillet 2017, M. [G] soutient que, exerçant les fonctions de responsable de magasin depuis octobre 2016, il aurait dû depuis cette date être promu directeur de magasin statut cadre position II comme d'autres responsables de magasin dès lors que tous les responsables de magasin effectuent les mêmes tâches.
Des termes de l'accord salarial 2017, il résulte que le poste de directeur a été créé en 2016 assorti du statut cadre, que des budgets d'évolution des salaires ont été mis en place d'une part pour la promotion de responsables vers le poste de directeur, d'autre part pour l'augmentation des responsables qui n'auraient pas bénéficié d'une promotion au poste de directeur.
Il en résulte encore que la promotion au poste de directeur résulte d'une décision managériale s'appuyant sur les entretiens annuels et prenant en compte les compétences définies dans le référentiel de management, étant encore précisé que sur question des délégués du personnel l'employeur a répondu que les promotions avaient lieu en fonction de la performance réalisée, de la capacité et du potentiel.
S'agissant des fonctions de responsable et de directeur, il n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, reconnu par M. [G] une 'dissociation', celui-ci entendant soutenir que si les intitulés de postes sont différents les tâches sont les mêmes, ce qui n'est pas véritablement contesté par l'employeur qui argue d'une distinction des deux postes dont l'un serait la promotion de l'autre mais sans alléguer de différences entre les fonctions ou responsabilités exercées.
Dès lors que M. [G] allègue, là encore sans être contesté, que certains responsables de magasin ont été promus directeurs, il présente des éléments laissant supposer une inégalité de traitement entre lui et ces responsables promus.
Or, la société Générale de téléphone ne présente aucun élément de nature à établir que ces promotions étaient justifiées par le contenu d'entretiens annuels et par des performance, capacité et potentiel différents de ceux de M. [G].
En conséquence, l'inégalité de traitement est avérée et M. [G] est fondé à revendiquer l'emploi de directeur statut cadre à compter du 1er octobre 2016.
S'agissant de la position à retenir, il sera relevé, d'une part, qu'un accord conclu à compter du 1er juillet 2018 place le directeur à la position 1, cet accord précisant que la grille des emplois repère qu'il contient se fait en garantissant la statut et le niveau de classification actuels de sorte que peu importe qu'il soit postérieur à la situation litigieuse quant au classement de l'emploi du directeur en cadre niveau 1, d'autre part que, en toute hypothèse, M. [G] à qui incombe cette preuve, ne fournit aucun élément sur les fonctions exercées, se bornant à des affimations générales insuffisantes à établir qu'il accomplirait des fonctions dans des conditions le faisant ressortir de la position 2.
En conséquence c'est l'emploi de cadre position 1 qui sera retenu.
Au vu de la grille de salaires produite et des bulletins de salaire, aucun rappel de salaire n'est dû, M. [G] ayant perçu, rémunération variable incluse et pour le nombre d'heures accomplies, un salaire supérieur au minimum conventionnel de cette position.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur l'indemnité de préavis
La reconnaissance du statut cadre ouvre droit à une indemnité de préavis de trois mois, soit un rappel d'un mois d'indemnité, soit une somme de 2 057,07 euros.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement énonce quatre griefs qu'il convient d'examiner successivement.
- Manque de respect des collègues
La lettre de licenciement énonce 'Vous claquez des doigts pour vous adresser à eux, vous employez des propos violents devant les clients, à titre d'exemple : 'je te tire une balle dans la tête' ou ecore 'je vais t'ouvrir le ventre si tu continues' ainsi que des propos menaçants comme 'Vous rentrerez chez vous en pleurant' ou bien 'je te conseille de bien dormir ce soir'.
La société Générale de téléphone verse aux débats des attestations de salariés dont elle cite le contenu dans ses conclusions.
Si ces témoins citent des faits qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige, pour le surplus leurs attestations n'ont pas lieu d'être écartées pour la seule raison du lien de subordination avec l'employeur ou (s'aggisant de M. [O]) d'une prétendue mésentente qui ne ressort d'aucun élément, pas plus que pour la raison qu'ils procèderaient d'une 'cabale' contre M. [G] sur laquelle ce dernier n'apporte aucun commencement de preuve.
Mme [H], directrice régionale, n'a effectivement opéré aucune constatation directe, son témoignage portant sur des confidences recueillies et la constation d'un état d'angoisse et de peur très avancé de l'équipe qui lui a confié les propos suivants : 'menaces de mort pour [B], manque de respect pour [P] et [R] à qui on s'adresse par des claquements de doigts, des cris de colère de la part de [N] en menaçant de balancer la box dans la tête, de les faire pleurer, de planter un couteau dans le ventre'.
Mme [U], responsable de magasin, atteste avoir constaté une attitude inadéquate de [N] envers les intervenants lors de réunions régionales et une forte tension envers [B] dont il aurait dit 'je l'aime pas'.
M. [T], responsable de magasin venu en renfort atteste avoir échangé avec l'équipe et avec M. [G] qui lui a confié avoir dit à l'un de ses vendeurs que s'il recommençait une erreur, il l'ouvrirait en deux avec un couteau et lui mettrait une balle dans la tête.
M. [A], conseiller commercial, atteste que M. [G] s'adressait à l'équipe de manière irrespectueuse.
Mme [X], conseillère commerciale, atteste de 'manque de respect envers nous, exemple des claquements de doigts pour nous appeler' .
M. [O], conseiller commercial, atteste que M. [G] ' a créé une ambiance très pesante à la boutique en répétant de nombreuses menaces : mutation, lancé de matériel si celui-ci n'est pas rangé, menaces de mort... il m'a appelé un soir passé 20h pour me hurler dessus sous des prétextes fallacieux alors que j'étais chez moi hors du cadre du travail'.
M. [Y], adjoint au responsable de magasin, atteste 'il leur disait qu'ils étaient nuls et les menaçait de les muter..... j'étais en congés du 2 au 8 avril 2018, durant cette période j'ai reçu plusieurs appels de collaborateurs m'expliquant qu'ils ne supportaient plus la situation et qu'ils souhaitaient quitter l'entreprise' ; il ajoute qu'il a voulu faire une médiation avec [B] [O] qui se faisait 'écraser' et que M. [G] lui a répondu 'qu'est-ce qu'il me veut lui ' Je vais lui planter un couteau' ; il ajoute encore 'en s'adressant à moi au retour d'une réunion région 'si l'un d'entre eux me la met à l'envers, j'ai un fusil chez moi je le butte'. Comme à plusieurs reprises il me disait qu'il était fou et qu'il n'avait pas de limite'.
Nonobstant le fait que certains de ces témoignages soient indirects ou imprécis, d'autres sont précis et établissent dans leur ensemble le manque de respect envers les collègues reproché, les propos inadaptés et démesurément violents.
Que M. [S] ait pu, ainsi qu'en attestent deux de ses collègues d'alors, donner satisfaction dans son lieu de travail précédent ou que l'employeur ait renouvelé à plusieurs reprises la mission d'animation et de gestion de [Localité 5] n'apporte pas de contradiction, étant relevé sur ce dernier point que l'employeur a pu ne pas être au courant en temps réel des propos tenus, l'attestation de Mme [H] établissant précisément qu'il ne l'a été que par suite de la dénonciation d'un salarié qui a alors engendré le recueil de témoignages.
Quant au fait que M. [G] soit un 'gars du sud', il n'explique ni ne justifie les excès susvisés.
Enfin, le fait que les résultats de l'agence soient très bons n'est pas exonérateur d'un comportement inadéquat.
- Absences injustifiées
La lettre de licenciement énonce : 'Vous avez eu plusieurs absences non justifiées à votre point de vente pendant vos heures de travail notamment les 10 mars 2018,12, 20, 27 et 28 avril 2018 et ce malgré les rappels des règles par votre responsable de région Mme [H]'.
M. [A] indique dans un courriel 'quand il n'est pas au magasin, ce qui arrive souvent, il se promène à droite et à gauche dans [Localité 5] et se rend soi-disant à des rendez-vous mais ne trouve pas le temps nécessaire afin d'aller à la banque, déléguant cette tâche à un vendeur le plus souvent', l'attestation de ce dernier évoquant des 'absences non justifiées pendant les heures d'ouverture' n'est quant à elle pas signée, M. [Y], adjoint, atteste que 'sans en informer qui que ce soit il s'autorisait à quitter son lieu de travail à de nombreuses reprises', M. [T] atteste qu'il 'disparaît régulièrement du magasin sans prévenir pendant de longues durées' et Mme [U] évoque des absences fréquentes du magasin.
Bien qu'aucun de ces témoins ne cite effectivement les dates mentionnées dans la lettre de licenciement, les absences telles qu'ils les évoquent sont établies.
- Techniques de vente frauduleuses
La lettre de licenciement énonce : 'Vous pratiquez des techniques de vente frauduleuses qui ne sont pas en adéquation avec la politique et l'image de l'entreprise. Vous demandez à vos collaborateurs de gonfler le prix réel des téléphones mobiles afin d'intégrer les ventes des accessoires. Vous leur ordonnez de ne pas annoncer les reprises de mobiles aux clients et les laisser croire que ce sont des remises exceptionnelles'.
Mme [X] atteste que M. [G] incluait dans les ventes l'assurance sans en informer les clients ce qui n'est pas visé dans la lettre de licenciement.
M. [Y] atteste 'j'ai constaté qu'il avait des pratiques de vente douteuses, des ventes forcées, des clients à qui il plaçait des prestations et accessoires gratuits alors qu'ils étaient encaissés'.
M. [T] atteste 'j'ai effectué un accompagnement vendeur avec Victoria qui avait réalisé une belle vente... [N] est intervenu avec un ton agacé et agressif et lui a dit qu'elle aurait dû vendre le mobile le plus cher'.
Ces témoingnages confirment pour partie les énonciations de la lettre de licenciement.
- Présence de l'enfant en bas-âge
La lettre de licenciement énonce : 'Votre enfant en bas-âge est fréquemment présent dans le magasin pendant vos heures de travail et ce, sans demander l'autorisation à votre supérieur hiérarchie. Cette pratique constitue une violation de l'article 2 du chapitre III du règlement intérieur applicable dans l'entreprise : 'Les salariés ne sont aucunement autorisés à introduire dans l'entreprise dans les zones non ouvertes au public des personnes étrangères à celle-ci sans motif de service, sous réserve des droits des représentants du personnel'.
Trois salariés attestent de ce que M. [G] emmenait ses enfants dans la boutique une bonne partie des vacances scolaires, qu'il les laissait livrés à eux-mêmes dans l'arrière-boutique, l'un d'eux précisant qu'ils étaient parfois en surface de vente.
M. [G] soutient qu'il s'agissait d'un comportement occasionnel correspondant à un moment où il n'avait pas de mode de garde et qui n'a causé aucune perturbation dans le magasin.
Il n'en s'agissait pas moins d'un comportement non autorisé qui selon les témoins n'a pas été aussi occasionnel que cela.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement, faits fautifs qui étaient de nature à justifier un licenciement de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Générale de téléphone à payer à M. [G] les sommes de :
- 2 057,07 euros à titre d'indemnité de préavis
- 205,70 euros à titre de congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire.
Condamne la société Générale de téléphone aux dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE