Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 21/01929
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00221)
Monsieur [H] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SELARL [I] [G]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMG CONSTRUCTION
prise en la personne de son associée, Maître [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 11 mars 2019, l'EURL SMG Construction a embauché Monsieur [H] [H] [J] en qualité de maçon.
Le contrat a été renouvelé le 3 juin 2019 et s'est poursuivi au-delà de son échéance.
Le 6 avril 2020 puis le 30 avril 2020, Monsieur [H] [H] [J] mettait en demeure son employeur de lui payer des salaires impayés, en vain.
Le 18 mai 2020, il adressait un courrier à son employeur au terme duquel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts.
Saisi par Monsieur [H] [H] [J], le conseil de prud'hommes de Reims, statuant en référé par ordonnance du 28 juillet 2020, condamnait notamment la SARL SMG Construction à lui payer la somme de 6 447,59 euros nets au titre des rappels de salaires dus.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 1er septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la SARL SMG Construction.
Le 5 mai 2021, Monsieur [H] [H] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte en une rupture présentant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation de créances à caractère indemnitaire et salarial au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte au CGEA-AGS d'[Localité 5] de son intervention,
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture,
- fixé la créance de Monsieur [H] [H] [J] aux sommes suivantes :
. 6447,59 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 644,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- donné acte au CGEA-AGS d'[Localité 5] de l'indemnisation des salaires à hauteur de 6447,59 euros,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné au mandataire judiciaire de remettre à Monsieur [H] [H] [J] le document relatif aux congés payés et ce sous astreinte, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- déclaré la décision opposable au CGEA et à l'AGS et rappelé qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- dit que les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
- débouté Monsieur [H] [H] [J] du surplus de ses demandes.
Le 22 octobre 2021, Monsieur [H] [H] [J] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 13 janvier 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la fixation de ses créances au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents et en ce qu'il lui a été donné acte du règlement de ces sommes à la date du 10 décembre 2020, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction à la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans le règlement des salaires,
- requalifier la prise d'acte en une rupture présentant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction aux sommes de :
. 2057,19 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 205,71 euros au titre des congés payés y afférents,
. 620 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 12343 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'inconventionnalité du barème, à titre principal,
. 4114 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème, à titre subsidiaire,
- ordonner la remise par la SARL SMG Construction des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte,
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5], dans la limite de ses garanties.
Dans ses écritures en date du 13 mai 2022, la Selarl [I] [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction, prise en la personne de Maître [I] [G], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du chef de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction des rappels de salaires et des congés payés y afférents,
- de débouter Monsieur [H] [H] [J] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de congés payés,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de l'appréciation de la cour sur la demande visant à voir requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes de fixation de créance de Monsieur [H] [H] [J] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement,
- de limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1028,59 euros,
- d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à remettre à Monsieur [H] [H] [J] le document relatif aux congés payés et ce sous astreinte,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 11 avril 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du chef de la fixation de créance de Monsieur [H] [H] [J] au titre de rappels de salaires, des congés payés y afférents et en ce qu'il a ordonné au mandataire judiciaire de remettre à Monsieur [H] [H] [J] le document relatif aux congés payés sous astreinte,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [H] [J] du surplus de ses demandes,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux écritures prises par le mandataire liquidateur ès qualités,
- de débouter Monsieur [H] [H] [J] de ses demandes,
- de condamner tout autre qu'elle aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur le rappel des salaires :
Les premiers juges ont fixé la créance de salaire de Monsieur [H] [H] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction.
Les intimés sollicitent à raison l'infirmation d'une telle disposition dès lors qu'il est constant qu'à la date où les premiers juges se sont prononcés, Monsieur [H] [H] [J] avait été rempli de ses droits au titre des salaires impayés, par un chèque en date du 28 avril 2021, dans le cadre de l'avance faite par l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
Monsieur [H] [H] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement des salaires.
Or, dès lors que Monsieur [H] [H] [J] allègue tout au plus que le retard mis dans le règlement des salaires l'a placé dans une situation financière extrêmement préoccupante, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande.
- Sur la prise d'acte de la rupture :
Monsieur [H] [H] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] lui demande de confirmer une telle disposition, en l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur.
Monsieur [H] [H] [J] n'a pas été réglé de ses salaires du mois de décembre 2019 au mois d'avril 2020, et ce malgré deux relances, ce qui le conduisait à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2020.
L'obligation par l'employeur de payer le salaire est une de ses obligations essentielles.
En s'abstenant pendant plusieurs mois de payer le salaire de Monsieur [H] [H] [J], la SARL SMG Construction a commis un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que Monsieur [H] [H] [J] demande à la cour de requalifier la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Monsieur [H] [H] [J] est bien fondé en ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction aux sommes de :
- 2057,19 euros, outre les congés payés y afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail,
- 620 euros en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [H] [J] demande vainement à la cour de l'écarter en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant selon lui les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et le droit au procès équitable.
En effet, la Charte sociale européenne est dépourvue de tout effet direct dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il appartient dans ces conditions au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable.
En application du barème applicable, s'agissant d'un salarié ayant une ancienneté de 1 an dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Monsieur [H] [H] [J] était âgé de 38 ans lors de la rupture. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci.
Au vu de ces éléments, la somme de 2500 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d'enjoindre au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Monsieur [H] [H] [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La décision doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné au mandataire judiciaire de remettre à Monsieur [H] [H] [J] le document relatif aux congés payés sous astreinte, et ce alors même qu'une telle demande n'avait pas été présentée par ce dernier.
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Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [H] [H] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction, à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il y a lieu de dire opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et sauf du chef des dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [H] [H] [J] de sa demande de fixation du rappel de salaire et des congés payés y afférents au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Monsieur [H] [H] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction aux sommes de :
. 2057,19 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 205,71 euros au titre des congés payés y afférents,
. 620 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
Enjoint à la Selarl [I] [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction de remettre à Monsieur [H] [H] [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu astreinte de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à remise par la Selarl [I] [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SMG Construction du document relatif aux congés payés sous astreinte ;
Dit opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT