Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 22/03083 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYU3
[T] [K]
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01058) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANT :
[T] [K]
né le 03 Décembre 1991 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2016, la Sa d'Hlm Domofrance a donné à bail à M. [T] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 12 février 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.276,41 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 10 mai 2021, la Sa d'Hlm Domofrance a fait assigner M. [T] [K] en référé devant le juge du contentieux de la protection de Bordeaux essentiellement aux fins de constat de résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés a:
-Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et dès à présent, vu l'urgence,
-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail à la date du 13 avril 2021 ;
-Ordonné l'expulsion de M. [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné M. [T] [K] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 4 237,54 euros de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 142,36 euros de frais, soit une somme de 4 095,18 à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 avril 2022 (échéance du mois d'avril 2022 incluse) ;
-Condamné M. [T] [K] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance une indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
-Rejeté M. [T] [K] en ses demandes reconventionnelles et subsidiaires (sic) ;
-Condamné M. [T] [K] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [T] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2022.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, M. [T] [K] demande de:
-Déclarer M. [T] [K] recevable son appel ;
En conséquence:
-Réformer l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle de protection et de proximité en ce qu'il a décidé de:
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail à la date du 13 avril 2021 ;
-Ordonner l'expulsion de M. [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-Dire qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné M. [T] [K] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 4 237,54 euros de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 142,36 euros de frais, soit une somme de 4 095,18 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 avril 2022 (échéance du mois d'avril 2022 incluse) ;
-Condamné M. [T] [K] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance une indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
-Rejeté M. [T] [K] en ses demandes reconventionnelles et subsidiaires (sic) ;
-Condamné M. [T] [K] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [T] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Statuant à nouveau:
-Constater l'existence de contestations sérieuses ;
-Débouter la Sa d'Hlm Domofrance de sa demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail au motif que M. [T] [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence de contestations sérieuses ;
-Condamner la Sa d'Hlm Domofrance à verser à M. [T] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Sa d'Hlm Domofrance en tous les dépens de la procédure de référé et d'appel ;
-À titre subsidiaire:
-Constater l'indécence du logement loué par la Sa d'Hlm Domofrance à M. [T] [K] ;
-Désigner tel expert qu'il plaira plus particulièrement avec pour mission de:
-se rendre sur les lieux au domicile où vit M. [T] [K] situé [Adresse 3] ;
-prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ;
-donner les éléments permettant d'apprécier l'existence des désordres invoqués dans l'acte d'assignation, dans l'affirmative donner une description précise de chacun des désordres, en indiquant sa nature, ses conséquences pour l'occupant du logement, en préciser l'origine et les causes et la date de leur apparition ;
-définir les travaux de remise en état nécessaires, les décrire, en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
-dire si le logement répond aux caractéristiques de décence visées par la réglementation applicable aux baux d'habitation et s'ils peuvent permettre une jouissance paisible ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices complémentaires subis par M. [T] [K] ;
-Réserver les dépens ;
-À titre infiniment subsidiaire:
-Accorder à M. [T] [K] des délais de paiement en lui permettant de se libérer en 36 mensualités , les 35 premières d'un montant de 50 euros, apurant le solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, la Sa d'Hlm Domofrance demande de :
-À titre principal:
-Déclarer M. [T] [K] irrecevable en son appel comme tardif ;
-À titre subsidiaire:
-Confirmer l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle de protection et de proximité en toutes ses dispositions ;
-Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;
-Le condamner à verser à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de référé et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles 490 et 641 du code de procédure civile, l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé doit être formé dans le délai de 15 jours et le premier jour du délai ne compte pas.
L'ordonnance déférée a été signifiée à M. [T] [K] le 9 juin 2022, de sorte que le délai de recours expirait le 24 juin à minuit.
Il en a relevé appel le 27 juin 2022, après l'expiration du délai, de sorte que son recours est irrecevable comme étant tardif.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [K] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T] [K] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa Domofrance la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare M. [T] [K] irrecevable en son appel comme étant tardif,
Condamne M. [T] [K] à payer à la Sa Domofrance la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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