Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6XB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/01377
APPELANTE
S.A.S. CARDINAL EDIFICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Me [B] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société ETCI, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 16 février 2024 et prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Francilia, maître d'ouvrage, a confié à la société Cardinal édifice des travaux d'extension du centre commercial de Carré Sénart à [Localité 4] (77).
Selon contrat en date du 21 septembre 2015, la société Cardinal édifice a sous-traité à la société ETCI le lot étanchéité pour un montant total de 1 300 000 euros hors taxes.
Le 28 avril 2017, la société ETCI a adressé à la société Cardinal édifice une facture d'un montant de 84 194,25 euros hors taxes.
La société ETCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 11 septembre 2017, Maître [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2017, Maître [D], en qualité de liquidateur de la société ETCI, a mis en demeure la société Cardinal édifice de lui payer le montant de la facture.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2019, Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETCI, a assigné la société Cardinal édifice devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement du montant du solde du marché.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne la société Cardinal édifice à payer à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI, la somme de 84 194,25 euros hors taxes ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l'anatocisme ;
Déboute la société Cardinal édifice de toutes ses demandes pécuniaires ;
Condamne la société Cardinal édifice aux entiers dépens ;
Dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cardinal édifice à payer à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 30 juin 2021, la société Cardinal édifice a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETCI.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, la société Cardinal édifice demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
Juger que les demandes de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI, ne sont pas justifiées au sens des dispositions de l'article 1353 du code civil,
En conséquence,
Débouter Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI, de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Cardinal édifice ;
A défaut,
Juger que la créance de la société ETCI est hors taxe ;
A titre reconventionnel :
Juger que la créance de la société Cardinal édifice sur la société ETCI, telle qu'elle ressort du décompte du 21 novembre 2017, est fondée,
En conséquence,
Juger que la créance de la société Cardinal édifice d'un montant de 7 198,48 euros sera inscrite au passif de la société ETCI ;
Condamner Maître [D] à payer à la société Cardinal édifice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société ETCI demande à la cour de :
Recevoir Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI, en ses demandes ;
Débouter la société Cardinal édifice de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Cardinal édifice à payer à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cardinal édifice aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI
Moyens des parties
Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI, soutient que la société Cardinal édifice a reconnu le montant total des prestations effectuées par la production de son décompte du 21 novembre 2017 dont il résulte que le montant du marché révisé consécutivement à la résiliation partielle du contrat du 16 décembre 2016 s'élevait à la somme de 243 666,44 euros. Il précise que les retenues opérées par la société Cardinal édifice, à l'exception de celle d'un montant total de 51 865,70 euros, ne sont pas justifiées, que les reprises alléguées pour non-conformités ne sont étayées par aucune facture correspondante et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créance et que la société ETCI a dû faire face à des intempéries, aux interventions d'autres entreprises ayant entravé l'avancement de ses travaux et au défaut de règlement de certaines de ses factures, ces circonstances constituant un obstacle à l'application de pénalités de retard. Il fait également valoir que les pénalités de retard ne sont pas dues en cas de travaux complémentaires et que si la cour devait en retenir, il conviendrait de ramener leur montant à de plus justes proportions.
Selon la société Cardinal édifice, en raison des difficultés rencontrées par la société ETCI et de ses retards, les parties ont décidé d'un commun accord de résilier partiellement le marché selon courrier du 16 décembre 2016 et un DGD a alors été établi, ramenant le montant des travaux à la somme de 228 420,38 euros, la société ETCI prenant alors l'engagement de terminer sa prestation pour fin janvier 2017 en ce qui concerne les travaux d'étanchéité de type 2 en R+3. Elle fait valoir que la société ETCI ne justifie pas avoir rempli ses obligations contractuelles et que les éléments qu'elle produit sont uniquement déclaratifs, le courrier du 24 novembre 2017, retenu par les premiers juges, ne constituant pas un élément pertinent pour l'établir. Elle soutient également que les travaux étaient affectés de malfaçons et qu'ils ont été livrés au-delà des délais impartis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Cardinal édifice a conclu avec la société ETCI le 21 septembre 2015 un contrat de sous-traitance.
Aux termes de celui-ci, il a été confié à la société ETCI le lot étanchéité hors parking pour la somme globale et forfaitaire de 1 300 000 euros.
Il était prévu dans le contrat que les travaux devaient être exécutés dans un délai fixé au planning de travaux suivant pièces écrites du marché, l'article 6.31 précisant des pénalités de retard en cours d'exécution des travaux, à la réception et à la levée des réserves calculées par jour calendaire de retard sur la base du montant du marché hors taxe augmenté des éventuels avenants et ordres de services.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2016, la société Cardinal édifice a informé la société ETCI de la résiliation du marché, en raison notamment du non-respect du calendrier des travaux, lui demandant toutefois de terminer l'ouvrage en cours de réalisation, c'est-à-dire les toitures localisées en R+3 de la zone triangle référencées comme étanchéité de type 2 (pièce n°7 de la société Cardinal édifice).
Elle a établi le même jour un DGD d'un montant de 228 420,38 euros (pièce n°3 de la société Cardinal édifice).
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2017, elle a informé la société ETCI de la résiliation de l'intégralité du marché en invoquant le non-respect de ses engagements et le fait que les prestations prévues n'étaient toujours pas terminées (pièce n°13 de la société Cardinal édifice).
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats et des échanges entre les parties que les prestations demandées pour terminer l'ouvrage telles que prévues dans la lettre recommandée du 16 décembre 2016 ont bien été réalisées par la société ETCI en mars 2017 (pièces n°17 à 21 de l'intimée).
La réalisation des travaux a été confirmée par la société Cardinal édifice dans son courrier du 24 novembre 2017 aux termes duquel elle indique : ' Devant les manquements répétés de notre sous-traitant face à ses obligations et notamment aux retards accumulés par manque d'effectif et d'approvisionnements, il a été convenu d'un commun accord de résilier partiellement son marché selon courrier du 16 décembre 2016. La société devait toutefois terminer les travaux d'étanchéité de Type 2 en R+3 de la zone triangle pour fin janvier 2017 selon ses engagements. Les travaux d'ETCI ont cependant été terminés fin mars 2017 et une mise en eau des ouvrages a alors été effectuée à la demande de notre entreprise, pour permettre une réception de la toiture. Cette mise en eau a révélé des entrées d'eau importantes liées à un manque de relevés en toiture terrasse, en périphérie de la verrière et n'a pu être réalisée sur la totalité des ouvrages réalisés par ETCI. Nous avons considéré que les travaux d'ETCI ont finalement été achevés fin avril 2017 bien qu'un certain nombre d'infiltrations perduraient.'(pièce n°26 de l'intimée).
Dès lors que les travaux ont été exécutés par la société ETCI, la société Cardinal édifice doit lui régler le montant de ses prestations.
Le liquidateur de la société ETCI verse aux débats un décompte du 28 avril 2017 qui mentionne que le montant total du marché exécuté est de 248 677,44 euros hors taxes, celui-ci comportant des travaux supplémentaires et faisant référence à des ordres de services n°5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 (pièce n°4 de l'intimée).
Cependant, force est de constater qu'il n'est pas produit les ordres de services visés et que la société Cardinal édifice conteste la réalisation de travaux supplémentaires.
Dès lors, il convient de retenir que le montant du marché, à la suite de la résiliation partielle du 16 décembre 2016, s'élève à la somme de 243 666,44 euros, conformément à ce qui est proposé par la société Cardinal édifice dans son projet de DGD (pièce n° 21 de l'appelante).
La société Cardinal édifice soutient qu'il doit être déduit de cette somme le montant des travaux de reprise des désordres.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir que les travaux réalisés par la société ETCI étaient affectés de malfaçons, ses courriers étant manifestement insuffisants alors qu'il n'est produit ni constat d'huissier ni expertise.
Elle soutient également qu'il lui serait dû les sommes de 3 655 euros et 54 093,95 euros correspondant à 126 jours de retard sur la base du marché révisé.
Cependant, si les parties ont échangé à plusieurs reprises à la suite de la révision du marché de base le 16 décembre 2016 et que la société Cardinal édifice a enjoint à la société ETCI de réaliser sa dernière prestation en janvier 2017, il n'est pas établi que cette dernière a accepté ce nouveau délai, étant observé, au surplus, que la société Cardinal édifice ne précise pas pourquoi elle retient, dans son décompte du 21 novembre 2017, une date de livraison fixée au 23 décembre 2016.
En conséquence, ces déductions opérées par la société Cardinal édifice sur le montant du DGD ne peuvent être retenues.
En revanche, les déductions à hauteur de 3 850 euros (facture Aria repro) et 3 920 euros (travaux réalisés par la société Cardinal édifice) seront retenues puisqu'elles sont validées par la société ETCI dans son décompte du 28 avril 2017.
De même, les parties s'accordent sur le fait que la société Cardinal édifice a déjà versé à la société ETCI la somme totale de 152 049,32 euros.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il reste dû à la société ETCI la somme de 83 847,12 euros hors taxes (243 666,44-152 049,32- 3850-3920).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cardinal édifice à payer la somme de 84 194,25 euros.
Statuant à nouveau, la société Cardinal édifice sera condamnée à payer à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI, la somme de 83 847,12 euros hors taxes.
Sur la demande de la société Cardinal édifice de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETCI
Moyens des parties
La société Cardinal édifice soutient que les travaux confiés à la société ETCI ont été mal exécutés, que les délais contractuels n'ont pas été respectés et qu'elle est bien fondée à se prévaloir, à titre reconventionnel, d'une créance d'un montant de 7 198, 48 euros. Elle précise qu'elle a fait intervenir la société ESC pour reprendre les points d'infiltration et achever la prestation confiée à la société ETCI.
Selon Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI, la demande de la société Cardinal édifice n'est pas recevable faute de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, en application des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce. Il soutient également que la demande n'est pas fondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l'espèce, et comme retenu à bon droit par les premiers juges, la société Cardinal édifice ne justifie d'aucune déclaration de créance et n'a pas répondu sur ce point dans ses écritures devant la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Cardinal édifice, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Cardinal édifice sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Melun, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société Cardinal édifice à payer à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI, la somme de 84 194,25 euros hors taxes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société Cardinal édifice à payer à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETCI, la somme de 83 847,12 euros hors taxes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cardinal édifice aux dépens d'appel ;
Condamne la société Cardinal édifice à payer la somme de 2 000 euros à Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société ETCI, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société Cardinal édifice sur le même fondement.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,