Texte intégral
ARRÊT N°1310
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/00196 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5CE
YRD/ID
COUR DE CASSATION DE [Localité 10]
09 septembre 2020
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:V 18-24861
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES (TS)
C/
[G]
[R]
Syndicat SYNDICAT CGT CAPGEMINI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES (TS)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat SYNDICAT CGT CAPGEMINI
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 février 2015, M. [G] et Mme [R], en leur qualité de délégués du personnel au sein de la société Capgemini Technology Services (la société), ont mis en oeuvre la procédure de droit d'alerte prévue par l'article L.2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, invoquant une situation de discrimination à raison de l'âge à l'encontre de plusieurs salariés.
Le 28 août 2015, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à produire sous astreinte un document reprenant pour l'ensemble des salariés du site de [Localité 9] certaines informations sur le déroulement de leur carrière et dont ils estimaient qu'ils leur permettraient d'établir l'existence d'une situation de discrimination à raison de l'âge.
Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- condamné la société Cap Gemini à produire, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant la décision à venir, le conseil se réservant le droit de la liquider, un document EXCEL reprenant pour l'ensemble des salariés du site de [Localité 9] les éléments suivants :
Nom ;
Prénom ;
Sexe ;
Date de naissance ;
Date d'entrée dans l'entreprise ;
Grade avant CED 2014:
Grade aprés CED 2014;
Position SYNTEC avant CED 2014 ;
Position SYNTEC après CED 2014 ;
Performance de 1'EDP restituée en 2015 ;
Note de potentiel de l'EDP restituée en 2015 ;
Note(s) de(s) EPP de l'année 2014 ;
Pourcentage d'augmentation de salaire obtenu cette année hors rattrapage NAO et égalité professionnelle ;
Contestation de la note faite par le salarié (valorisée par oui ou non) ;
Proposition de rétrogradation valorisée par oui ou non) ;
- condamné la société Cap Gemini, outre aux dépens de première instance, à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [I] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société, la cour d'appel a, par un arrêt du 26 septembre 2018, infirmé le jugement et débouté les salariés de leurs demandes de communication du document.
Sur pourvoi des salariés, la Cour de cassation, par arrêt du 9 septembre 2020, a cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat la CGT-Capgemini, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, aux motifs suivants :
Vu l'article L. 1132-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2313-2 du code du travail :
5. Selon le dernier de ces textes, si un délégué du personnel constate qu'il existe dans l'entreprise une atteinte aux droits des personnes qui peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Ce dernier procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le délégué, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue selon la forme des référés et peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte. Il résulte des autres textes susvisés, que dans le cadre du droit d'alerte, si un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe au vu de ces éléments à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6. Pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'était apporté aucun élément de fait laissant supposer une discrimination.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que treize salariés de plus de 45 ans, dont la moitié avaient plus de 50 ans, s'étaient vu attribuer la note de potentiel « D », contre un seul salarié de l'entreprise de moins de 45 ans ayant eu cette notation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge et justifiant l'exercice du droit d'alerte par les délégués du personnel, a violé les textes susvisés.
Par acte du 13 janvier 2021, la société Capgemini Technology Services a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, la SAS Capgemini Technology Services demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la demande d'irrecevabilité formulée par Mme [R] :
- constater que Mme [R] a perdu toute qualité à agir dans le présent dossier ;
- constater que Mme [R] lui a signifié l'arrêt de cassation portant numéro de pourvois V18-24.861 et Q 18-24.971 le 25 novembre 2020 ;
En conséquence :
- débouter Mme [R] de sa demande d'irrecevabilité ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger qu'elle a entendu mener de bonne foi l'enquête sollicitée par les représentants du personnel ;
- constater que les élus se sont engagés auprès du personnel à garder le caractère anonyme des données, en contradiction avec ce qui est sollicité dans le cadre de la présente instance ;
- dire et juger que la discrimination implique que les salariés se comparent avec des personnels de niveau de responsabilités, âge et formations équivalents aux leurs au moment de leur embauche;
En conséquence :
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- débouter Mme [R] et M. [G] de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [J] [O], qui n'a pas participé au processus du CED du site de [Localité 9] d'une part, et M. [P] [W], salarié qui aurait cessé de faire partie des effectifs de la société le 28 août 2015 d'autre part, ne seront pas auditionnés par Mme [R] et M. [G] ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [R] et M. [G] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] et M. [G] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, contenant appel incident, Mme [Z] [R] demande à la cour de :
- à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la société Capgemini Technology Services
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 7 décembre 2015
- dire et juger que la société Capgemini TS doit réaliser l'enquête prévue à l'article L.2313-2 du code du travail,
- condamner la société Capgemini TS à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
dans les 8 jours suivant la décision à venir un document excel reprenant pour l'ensemble des salariés du site de [Localité 9] les éléments suivants :
- nom
- prénom
- sexe
- date de naissance
- date d'entrée dans l'entreprise
- grade avant CED 2014.
- grade après CED 2014
- position Syntec avant CED 2014.
- position Syntec après CED 2014,
- note de Performance de l'EDP restituée en 2015.
- note de potentiel de l'EDP restituée en 2015,
- note(s) de(s) EPP de l'année 2014.
- pourcentage d'augmentation du salaire obtenu cette année hors rattrapage NAO et égalité Pro.
- contestation de la note faite par le salarié (valorisée par oui ou non).
- proposition de rétrogradation (valorisée par oui ou non).
- réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée
- condamner la société Capgemini TS à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Capgemini TS aux entiers dépens.
Le syndicat la CGT-Capgemini, reprenant ses conclusions transmises le 29 juin 2021, demande à la cour de :
- condamner la société Capgemini Technology Services à lui payer les sommes suivantes :
* 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence d'enquête conjointe immédiate à la suite du droit d'alerte exercé par le délégué du personnel
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [G] par courrier du 22 janvier 2021 auquel est joint la signification de l'arrêt de cassation en date du 16 octobre 2020, demande à la cour de déclarer irrecevable la saisine de la présente cour.
Il réitère son désistement par conclusions notifiées le 28 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Le 20 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [G] a déclaré se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il convient liminairement de donner acte à M. [G] de son désistement d'instance et d'action, et quand bien même Mme [R] s'opposerait à ce désistement au motif qu'une défense au fond a été présentée, il convient de rappeler qu'en cause d'appel le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ce qui n'est pas le cas de Mme [R].
Sur l'irrecevabilité de la saisine
Mme [R] demande de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la société Capgemini au motif que l'article 1034 du code de procédure civile dispose : «A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement».
Elle indique que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la SAS Capgemini par M. [I] [G], le 16 octobre 2020, que celle-ci a saisi la présente cour le 13 janvier 2021 soit postérieurement au délai imparti.
La SAS Capgemini rétorque que Mme [R] a perdu sa qualité pour agir et ne dispose plus du mandat requis pour ce faire ce qui résulte d'une attestation de la DRH depuis la mise en place du CSE avec effet au 10 décembre 2019 et du fait qu'elle ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise.
Elle soutient que la poursuite de la présente procédure est réservée aux représentants du personnel disposant toujours du mandat requis pour ce faire, qu'ainsi la demande d'irrecevabilité de Mme [R] ne peut donc qu'être rejetée puisque cette dernière a perdu toute qualité pour agir dans la présente procédure.
Or, comme le rappelle justement l'intimée, le droit d'agir comprenant l'intérêt et la qualité à agir, s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Dès lors, Mme [R] présente toujours un intérêt à agir.
La société Capgemini prétend qu'en faisant procéder à la signification de l'arrêt de cassation le 16 novembre 2020, Mme [R] a entendu faire recourir un nouveau délai pour saisir la juridiction de renvoi.
Or lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours, et, en application du principe «Notification sur notification ne vaut», la seconde notification ne fait pas courir un nouveau délai.
Aussi, dès lors que la première notification de l'arrêt de la Cour de cassation est intervenue à l'initiative de M. [G] le 16 octobre 2020, signification faite à une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie et qui mentionnait les délais de saisine de la cour d'appel de renvoi, la saisine de la présente cour le 13 janvier 2021 est tardive et donc irrecevable, peu importe la seconde signification effectuée par Mme [R] le 16 novembre 2020.
Sur les autres demandes
La présente cour n'étant pas saisie du contentieux opposant les parties du fait de l'irrecevabilité de l'acte de saisine, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par le syndicat CGT en réparation du préjudice subi résultant de l'absence d'enquête conjointe immédiate à la suite du droit d'alerte exercé par le délégué du personnel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Capgemini à payer à Mme [R] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat CGT Capgemini.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Donne acte à M. [G] de son désistement
- Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R],
- Déclare irrecevable l'acte de saisine de la présente cour et constate que le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 7 décembre 2015 a acquis force de chose jugée,
- Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer la somme de 1.500,00 euros à Mme [R] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat CGT Capgemini,
- Condamne la SAS Capgemini Technology Services aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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