Texte intégral
N° RG 22/02131 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRA
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Clémence GUERRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 19/00051) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022
APPELANTE :
S.A. Pacifica assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Alban Pousset-Bougere de la SELARL Cornet Vincent Segurel, avocat au Barreau de Lyon substitué et plaidant par Me Letang, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
S.A. Generali France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence Guerry, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Catherine Fourment, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Emmanuèle Cardona, présidente qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Oisans Viande est propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt situé [Adresse 5], qu'elle a donné en location à la société Six Vallées Distribution (société SVD), assurée auprès de la société Pacifica.
La SCI Rouard, devenue SCI du Bois Dormant, propriétaire du tènement voisin, l'a donné à bail à la société Autocars Rouard, assurée pour les risques locatifs et la garantie incendie pour le compte du propriétaire des locaux auprès de la société Generali.
Dans la nuit du 22 décembre 2012, un incendie a détruit le bâtiment de la SCI Rouard et le bâtiment voisin, occupé par la SVD, assuré par la société Pacifica.
Les opérations de police technique n'ont pas permis de déterminer la cause de l'incendie.
La SCI Oisans Viande, en application des dispositions du bail commercial conclu avec la société SVD, a sollicité par courrier en date du 4 mars 2013 la mise en oeuvre des garanties de la société Pacifica, faisant valoir la clause du bail relative à la responsabilité du preneur en cas d'incendie.
Sur demande de la société SVD et de Pacifica, une expertise a été ordonnée le 17 avril 2013, pour déterminer l'origine et les causes du sinistre et chiffrer le montant des dommages.
L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2014.
Le 29 mai 2013 la société SVD a accepté une indemnité immédiate de 402 735,75 euros HT de son assureur Pacifica et une indemnité différée de 2 500 euros et s'est engagée à régler l'ensemble des biens confiés à leurs différents propriétaires pour 10 051,69 euros HT.
Sur assignation délivrée par la SCI Oisans Viande à la compagnie Gable Insurance property, assureur des véhicules de la société Autocars Rouard et à la société Generali, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 30 juillet 2019, notamment dit que la société Autocars Rouard était entièrement responsable de l'incendie et condamné son assureur, la compagnie Gable Insurance Property à rembourser à la SCI Oisans Viande les pertes de loyers et à rembourser à Generali la somme de 332 536 euros. Le tribunal de grande instance a mis hors de cause la société Generali.
Par acte du 19 décembre 2018 la société Pacifica a fait assigner la société Generali IARD, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière, au titre du recours subrogatoire, le remboursement des indemnités versées à hauteur de 428 385,75 euros.
Par jugement du 11 avril 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'action recevable,
- débouté la société Pacifica de ses demandes
- condamné Pacifica aux dépens et à payer à Generali la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica a interjeté appel de la décision le 1er juin 2022.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner la société Generali à prendre en charge les dommages consécutifs au sinistre du 22 décembre 2012 et à lui payer la somme de 428 385,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société Generali à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Elle soutient :
- que l'expert a bien conclu à une zone de départ de feu située avec certitude dans l'entrepôt Rouard, autour du véhicule n°7,
- que la loi du 5 juillet 1985 doit s'appliquer, dès lors que l'incendie est provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement et que la notion de circulation est interprétée largement et peut concerner un véhicule en stationnement dans un lieu privé, non ouvert à la circulation,
- que la société Autocars Rouard avait souscrit auprès de Generali une police Multirisque Industrielle pour les risques locatifs et sa responsabilité civile professionnelle et une police incendie,
- que la garantie de Generali n'est pas recherchée en tant qu'assureur de la flotte, mais en qualité d'assureur de responsabilité et que la loi de 85 précise que les dommages sont pris en charge par 'l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur',
- que Generali ne démontre pas que les conditions particulières et générales soient opposables à la société Autocars Rouard, dès lors qu'elles ne sont pas signées,
- que l'exclusion visée n'est pas applicable dès lors que les dommages causés ne sont pas du fait du véhicule, mais d'un incendie qui s'est propagé à son abord, du fait des produits stockés dans sa soute,
- qu'il y a cumul d'assurance et qu'elle peut agir tant à l'encontre de l'assureur de la flotte, que de l'assureur de responsabilité civile,
- qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré et qu'elle produit les quittances et les pièces justifiant des indemnités versées à la société SVD et au prêteur de celle-ci.
La société Generali conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter la condamnation à la somme de 50 000 euros.
Elle expose au soutien de ses prétentions :
- que la loi de 85 est bien la loi applicable au sinistre en cause,
- que Pacifica ne produit pas le contrat souscrit par la société Autocars Rouard,
- que le contrat souscrit auprès d'elle ne garantit pas les dommages consécutifs à un incendie ayant pris naissance au niveau d'un véhicule, ce risque étant couvert par la société Gable insurance, qui a d'ailleurs indemnisé la société Autocars Rouard,
- que si elle a versé une indemnité à la SCI du Bois Dormant, propriétaire des locaux de la société Autocars Rouard, c'est en qualité d'assureur dommages et pas en qualité de tiers responsable,
- qu'il n'y a pas cumul d'assurances, dès lors que le contrat exclut les véhicules, ce qui vise l'assurance dommage, mais également la responsabilité civile,
- qu'à titre subsidiaire seule la somme de 50 000 euros est justifiée pour la subrogation, la quittance produite n'étant pas concommitante au paiement.
MOTIVATION
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
La société Pacifica a interjeté appel du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre du recours subrogatoire.
La recevabilité de son action à l'encontre de la société Generali n'a donc pas été remise en question devant la cour d'appel.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter la société Pacifica de ses demandes sont les suivants :
- la responsabilité de la société Rouard Autocars a été établie du fait de son exploitation d'une flotte de véhicules assurée par la société Gable Insurance Property, l'un de ses véhicules ayant vraisemblablement pris feu,
- le jugement du 30 juillet 2019 a mis hors de cause la société Generali au titre de ce sinistre, alors qu'elle était assignée par la SCI Oisans Viande, propriétaire de l'entrepôt voisin, en sa qualité d'assureur de la société Rouard,
- la décision du 30 juillet 2019 n'a pas autorité de chose jugée entre des parties différentes, même s'il s'agit des mêmes faits,
- c'est à tort que la loi du 5 juillet 1985 est invoquée à l'encontre de la société Generali, qui n'assurait pas les véhicules de la flotte,
- la société Pacifica, qui n'invoque qu'une responsabilité de plein droit de la société Rouard Autocars, ne démontre pas la faute de cette dernière dans la propagation de l'incendie.
En cause d'appel la société Pacifica reprend son argumentation, fondée sur l'application de la loi de 1985, qui n'est pas contestée par la société Generali.
L'appelante indique rechercher la garantie de la société Generali en qualité d'assureur de responsabilité, la loi du 5 juillet 1985 disposant que les dommages seront pris en charge par l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur.
Elle soutient donc que la société Generali doit garantir la responsabilité civile de son assuré, au titre des dommages causés aux tiers, responsabilité engagée du fait d'un incendie ayant pris naissance dans un véhicule terrestre à moteur.
Il résulte cependant des documents produits en appel et notamment des pièces 1, 2 et 11, produites par la société Generali que la société Autocars Rouard a souscrit un contrat de groupe par l'entremise d'un courtier, la société Reunir Developpement, pour son assurance multi-risques industriel (Generali), aux termes des conditions particulières n°AL 824 243 et des conditions générales GA5G21E.
La flotte de véhicules était assurée de son côté par la société Gable Insurance, ainsi que le démontre le contrat 2012D3328446 produit en pièce 3 par la société Generali, contrat qui précise en son titre 1 paragraphe 2.1 assurer 'l'ensemble des biens matériels roulants avec ou sans moteur destinés au transports publics de voyageurs.'
De leur côté, les conditions particulières à effet du 1er janvier 2010 du contrat Generali AL 824 243 prévoient en page 5 'EXCLUSIONS. Il est ici précisé que les véhicules (cars et bus) sont exclus de l'assurance du présent contrat (Dommages directs, frais supplémentaires et garanties annexes).'
La page 11 prévoit en sa partie 'exclusions' que ne sont pas garantis :
1. les dommages matériels causés aux biens des tiers ou des locataires du fait d'un incendie, d'une explosion, d'un dégat des eaux ou d'un vol.
2. Les dommages causés du fait de tout véhicule à moteur dont vous avez, ainsi que toute personne dont vous êtes civilement responsable, la propriété, la conduite ou la garde.
Ces exclusions ne peuvent être qualifiées d'imprécises ou d'équivoques et il n'y a donc pas lieu de les écarter.
De même, la société Pacifica ne peut valablement soutenir l'existence d'un cumul d'assurances, alors que la page 10 du contrat souscrit auprès de la société Gable Insurance (pièce 3 Generali), précise bien en son titre X :
'Etat de la coassurance Gable Insurance n° police 2012D3328446 : 100 %'
Dès lors qu'elle n'assurait pas la flotte des véhicules dont l'un est à l'origine du sinistre incendie du 22 décembre 2012, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de la société Generali n'était pas mobilisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE