Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02426
APPELANTE
Madame [H] [I] épouse [F]
Chez Mr [Z] [R]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
INTIMEE
[3]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [H] [I] a interjeté appel du jugement n°17-02426 rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, destinée à Mme [I], résidant en Tunisie, a été adressée aux autorités compétentes mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelante ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 17 mars 2022 à 13h30, Mme [I] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02104 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,Le président,
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