Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/02166
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 20/0001906)
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
1) Madame [Y] [L] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
2) Madame [R] [C] divorcée [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
AUTRE INTERVENANT :
La SCEV [K]-PLATEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Par acte authentique du 23 avril 1987, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [L] ont donné à bail à ferme à Monsieur [E] [K] des parcelles de terre à vigne situées sur le terroir de [Localité 12] cadastrées comme suit :
- section AD n° [Cadastre 7] lieudit '[Localité 11]' d'une contenance de 7 a 61 ca,
- section AD n° [Cadastre 8] lieudit '[Localité 11]' d'une contenance de 18 ca.
Le bail, d'une durée de 25 années entières et consécutives à compter de la dernière plantation intervenue au printemps 1990 devait s'achever après l'enlèvement de la récolte de l'année 2013, mais était renouvelable pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L411-46 du code rural et de la pêche maritime. De fait, le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2013.
Par acte authentique du 21 juillet 1988, portant échange d'immeubles, Monsieur [O] [W] et Madame [N] [X] sont devenus propriétaires des parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Monsieur [E] [K] et son épouse, Madame [R] [C], sont intervenus à l'acte d'échange pour accepter le transfert pur et simple du droit au bail sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] lieu-dit '[Localité 10]' d'une contenance de 7 a et 70 centiares, reçue en échange par les bailleurs, Monsieur [H] [C] et Madame [Y] [L].
Le 23 septembre 2012, Monsieur [H] [C] est décédé, laissant à sa succession Madame [Y] [L], usufruitière du tout et nue-propriétaire pour partie, et Madame [R] [C], nue-propriétaire pour partie de la parcelle louée.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, Madame [Y] [L] veuve [C] et Madame [R] [C] divorcée [K], ont fait délivrer congé aux fins de reprise au bénéfice de Madame [R] [C].
Le 16 avril 2020, Monsieur [E] [K] et la SCEV [K]-PLATEAU, exploitante de la parcelle, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à la contestation du congé.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande de nullité du congé qu'il a validé, en fixant, par prorogation, la date de fin du bail au 1er novembre 2025, date du départ à la retraite de Monsieur [E] [K], en condamnant solidairement Monsieur [E] [K] et la SCEV [K]-PLATEAU à prendre en charge des dépens et à payer à Madame [Y] [L] et à Madame [R] [C] la somme de 750,00 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [E] [K] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 21 février 2022 pour l'appelant et pour la SCEV [K]-PLATEAU,
- le 15 mars 2022 pour les intimés,
et soutenues à l'audience.
L'appelant, ainsi que la SCEV [K]-PLATEAU demandent à la cour d'annuler le congé, de dire que le bail se renouvellera pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2022, et à titre subsidiaire, de proroger le bail jusqu'au 31 octobre 2025, date à laquelle le preneur aura atteint l'âge légal de la retraite. Ils demandent condamnation des intimées à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la repreneuse ne justifie pas de compétences professionnelles nécessaires à la reprise, ni qu'elle exploitera effectivement le bien repris, ni qu'elle est en règle avec la législation sur le contrôle des structures. À titre subsidiaire, ils exposent qu'à la date d'effet du congé, Monsieur [E] [K] sera âgé de 57 ans, qu'il peut partir à la retraite à 60 ans soit à partir du 1er novembre 2025, de sorte qu'il sollicite la prorogation du bail jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Les intimées demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la SCEV [K] PLATEAU, de débouter Monsieur [E] [K], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SCEV [K] PLATEAU n'ayant pas interjeté appel de la décision, ses conclusions sont irrecevables.
Sur la nullité du congé, elles exposent que la repreneuse dispose des capacités professionnelles nécessaires à l'exploitation des parcelles, que son exploitation est soumise à simple déclaration dans la mesure où les biens proviennent d'une succession, qu'elle a l'expérience professionnelle, que les biens sont libres de location au jour de la reprise et qu'ils sont destinés à l'installation d'un nouveau viticulteur. Elles ajoutent que la repreneuse est actuellement au chômage et a entrepris les démarches nécessaires pour la reprise du bien qu'elle exploitera effectivement. Elles prétendent enfin que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation du preneur en prorogeant au 1er novembre 2025 les effets du bail.
Motifs de la décision :
L'acte d'appel a été formé par Monsieur [K] seul, sans intimer la SCEV [K] PLATEAU, laquelle n'est donc ni appelante, ni intimée. En outre, ayant été partie en première instance, elle ne peut avoir la qualité d'intervenant en cause d'appel puisque l'article 554 du Code de procédure civile réserve cette qualité aux seuls tiers à la procédure de première instance.
C'est donc à raison que les parties intimées soutiennent l'irrecevabilité des conclusions de la SCEV [K]-PLATEAU.
Sur le fond, c'est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé dans la mesure où il apparaît que Madame [C] ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle exigées par l'alinéa 3 de l'article L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, celle-ci ne prétend pas disposer des diplômes requis pour exploiter mais argue d'une expérience qu'elle ne justifie pas.
Selon les dispositions du texte précité, l'expérience professionnelle de cinq ans minimum doit avoir été acquise dans les quinze années précédant la date de la reprise, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitant au sens de l'article L 321-5 du même code et sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile.
Or, Madame [C] justifie avoir exercé en qualité d'assistante administrative, de secrétaire salariée y compris au sein de la SCEV [K]-PLATEAU comme en atteste le certificat de travail délivré pour la période du 1er novembre 2000 au 21 avril 2013. Le fait que la communauté était propriétaire de parts dans la société exploitante n'est pas la preuve d'une activité autre que le secrétariat. Par ailleurs, la cour ignore la surface exploitée par la personne morale.
En l'absence de capacité professionnelle, Madame [C] est soumise à une autorisation d'exploiter en application des dispositions combinées des articles L 331 I 3° a, L 331 II 1°, et L 411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, ce qu'elle ne justifie pas.
Aussi, le congé ne peut être considéré comme valide de sorte qu'il faut infirmer le jugement déféré, et annuler le congé.
L'annulation emporte renouvellement du bail qui exclut la prorogation, laquelle n'est demandée qu'à titre subsidiaire. En conséquence, par application des stipulations contractuelles lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail se renouvellera pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2022.
Succombant, les intimées supporteront les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement.
Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre et condamnées à payer au preneur la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCEV [K]-PLATEAU,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en champagne,
statuant à nouveau,
Annule le congé pour reprise délivré le 8 janvier 2020 par Madame [Y] [L] veuve [C] et Madame [R] [C] divorcée [K] à Monsieur [E] [K] portant sur la parcelle située lieudit '[Localité 10]' terroir de [Localité 9], cadastrée BC n° [Cadastre 6], d'une contenance de 7 a 70 ca,
Déboute Madame [Y] [L] veuve [C] et Madame [R] [C] divorcée [K] de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamne Madame [Y] [L] veuve [C] et Madame [R] [C] divorcée [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Madame [Y] [L] veuve [C] et Madame [R] [C] divorcée [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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