Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 MAI 2022
N°2022/385
Rôle N° RG 21/08638 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTO2
S.A.S. CONTACT
C/
[M] [E]
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
SCI DU PONT
S.A.S. SUNCAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Olivier GRIMALDI
Me Sandra JUSTON
Me Vianney FOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 21 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01884.
APPELANTE
SARL WILLY venant aux droits de la S.A.S. CONTACT
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Commune de [Localité 7], prise en la personne de son Maire en exercice, M. [M] [E],
demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville ' [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI DU PONT
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asistée par Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S. SUNCAR
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère chargées du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1988, la société civile immobilière (SCI) Du Pont a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) Contact un ensemble immobilier situé dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) [Adresse 4] comprenant un terrain de 3 225 m2 sur lequel a été construit un ouvrage de centre automobile sous l'enseigne Station Marché.
Ce bail a été renouvelé suivant avenants des 15 mars 2002 et 27 février 2012.
La société Contact, qui a cédé sa branche de fonds de commerce de centre automobile à la SAS Suncar qui exploite sous l'enseigne Roady, lui a consenti, par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2006, un contrat de sous-location portant sur une partie du terrain susvisé, la société Contact conservant l'autre partie pour poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce de carburant, gaz et de station de lavage automobile.
Par avenant en date du 1er janvier 2012, la société Contact et la société Du Pont ont convenu que les locaux seraient directement loués à la société Suncar par la société Du Pont, bailleresse principale.
Se prévalant d'une pollution dans le fossé recueillant les eaux pluviales, le maire de la commune de [Localité 7] a, par deux courriers en date des 20 juillet et 15 novembre 2016, mis en demeure la société Contact d'avoir à faire cesser le déversement dans le réseau public de collecte d'eau pluviale des eaux usées autres que domestiques produites par son activité de lavage automobile.
Un arrêté de police sera pris le 23 janvier 2017 mettant en demeure la société Contact de mettre fin à cette situation dans un délai de deux mois.
Un procès-verbal de contravention sera dressé le 4 octobre 2017 aux termes duquel il est relevé que les eaux usées de la station de lavage étaient déversées dans le pluvial.
Soutenant que les désordres n'ont pas pris fin, le maire de la commune de [Localité 7] a assigné la société Contact et la société Du Pont, par acte d'huissier en date du 6 novembre 2017, devant le juge du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner des mesures conservatoires permettant d'y mettre un terme.
Par ordonnance en date du 27 avril 2018, rectifiée le 10 juillet 2018, ce magistrat a :
-déclaré la demande recevable ;
-condamné la société Contact et la société Du Pont à cesser tout versement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées de la commune de [Localité 7] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dit que, passé ce délai, elles seraient redevables d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
-condamné la société Contact et la société Du Pont à payer à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Contact et la société Du Pont aux dépens du référé.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et rejeté la demande de la société Contact de ce chef ;
-infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte la société Du Pont à cesser tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte d'eau pluviale de la commune de [Localité 7] dans un délai de 30 jours ;
-confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
-y ajoutant ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Contact relative à la réalisation des travaux de raccordement au réseau communal d'eaux usées et à la détermination de l'imputabilité de ceux-ci à l'encontre de la société Du Pont ;
-condamné la société Contact à payer à la société Du Pont et à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Contact de sa demande sur ce même fondement ;
-condamné la société Contact aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, la société Contact a assigné devant le même juge des référés la société Suncar et la société Du Pont aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, ce magistrat a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise en désignant pour y procéder M. [W], lequel sera remplacé, après deux changements d'expert, par Mme [I] le 3 juillet 2019.
Une réunion d'expertise s'est tenue le 30 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2019, le juge chargé du contrôle de l'expertise a, à la demande de l'expert, ordonné le versement d'un complément de provision à hauteur de 13 724,82 euros à la charge de la société Contact afin notamment de permettre l'intervention d'un géomètre-expert et l'inspection des canalisations pour détection de fuites.
Par courrier en date du 4 mars 2020, l'expert a été autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise à rendre son rapport en l'état des investigations accomplies en raison du défaut de versement de la consignation complémentaire.
Le rapport d'expertise sera dressé en l'état le 10 mars 2020.
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, la société Contact a assigné la société Suncar devant le même juge des référés aux fins, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de voir déclarer communes et opposables à la commune de [Localité 7] et monsieur le maire de [Localité 7] l'ordonnance de référé du 20 novembre 2018 ordonnant la mise en 'uvre de l'expertise ainsi que les ordonnances de changement d'expert en date des 31 mai et 3 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le juge des référés, estimant que les opérations d'expertise sont définitivement closes, faute pour la société Contact de démontrer que le montant de la consignation complémentaire a été versé, et qu'il n'est, dès lors, pas compétent pour réouvrir les opérations d'expertise, les déclarer communes et opposables à d'autres parties et étendre la mission de l'expert, a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Contact ;
-invité la société Contact à saisir le juge du fond ;
-condamné la société Contact à payer la somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 7] et celle de 1 000 euros à la société Suncar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamnée aux dépens.
Par acte transmis le 10 juin 2021, la société Contact a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses conclusions transmises le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Contact, aux droits de laquelle intervient la société à responsabilité limitée (SARL) Willy, sollicite de la cour qu'elle :
-infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau ;
-constate qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner la réouverture des opérations d'expertise ;
-ordonne la réouverture des opérations d'expertise initialement ordonnées par l'ordonnance rendue le 20 novembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon ayant désigné Mme [W] en qualité d'expert, ainsi que l'ordonnance du 3 juillet 2019 ayant désigné Mme [I] en remplacement de M. [D], lui-même désigné en remplacement de Mme [W] par ordonnance du 31 mai 2019 :
-déclare communes et opposables à la commune de [Localité 7] et monsieur le maire de [Localité 7] les ordonnances susvisées et de manière générale l'ensemble des rapports, pré-rapports, et notes aux parties rédigées par l'expert judiciaire, ainsi que les dires et éléments adressés à l'expert par les parties dans le cadre des opérations d'expertise ;
-désigne Mme [I] en qualité d'expert, avec pour mission de :
se rendre sur place après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tous sachants,
dire si le système de traitement des eaux avec décanteur de boues et séparateur d'hydrocarbures est affecté d'un défaut générant la pollution constatée par l'arrêté de police,
déterminer si ladite pollution est due à un défaut de raccordement,
dans la négative, déterminer l'origine de ladite pollution,
déterminer son imputabilité à l'activité de la société Suncar ou à l'activité de la société contact,
procéder à un sondage des sols de la parcelle cadastrée AE[Cadastre 3] pour déterminer la cartographie des réseaux en sous-sol,
dire que cet expert aura la possibilité de s'adjoindre, si cela est nécessaire, tout spécialiste de son choix, et pourra en particulier s'adjoindre un géomètre-expert DPLG ayant pour mission de procéder à un sondage de l'intégralité du sol du terrain d'assiette de la station-service et de la station de lavage ainsi que " roady " ;
-déboute la commune de [Localité 7], monsieur le maire de [Localité 7], la société Suncar et la société Du Pont de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
-condamne in solidum, la commune de [Localité 7], monsieur le maire de [Localité 7], la société Suncar et la société Du Pont, ou à défaut l'une d'entre elles, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserve les dépens et la condamnation aux frais irrépétibles.
La société Willy, venant aux droits de la société Contact, fait valoir qu'alors même que l'exploitation des stations de service et de lavage n'a jamais posé la moindre difficulté tant à l'égard des voisins que de la commune, dès lors qu'elle a toujours pris le soin de faire réaliser les travaux nécessaires à l'entretien et au bon fonctionnement du réseau d'eaux usées, la première mise en demeure adressée par le maire le 20 juillet 2016 fait suite à la cession de Mme [P] de ses parts dans la société à la société Willy le 2 novembre 2015.
Elle affirme que, suite au courrier du juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 19 novembre 2019, elle a adressé immédiatement le chèque de consignation complémentaire avant de faire opposition au chèque au mois de mars 2020, lequel a été égaré en raison d'une erreur des services postaux, et d'en expédier un nouveau. Elle indique avoir informé le juge de cette difficulté par courrier du 18 mars 2020 avant de solliciter le 25 mai 2020 la réouverture de l'expertise, en vain.
Elle expose qu'il est pourtant nécessaire de faire effectuer un sondage des sols au contradictoire de toutes les parties compte tenu de la nature litige qui les oppose. Elle relève qu'alors même que les infrastructures de la ZAC, en ce compris le lieu où se situe la station de service et la station de lavage elle-même qu'elle exploite, ainsi que les systèmes d'évacuation des eaux usées pluviales et l'ensemble des réseaux secs et humides, ont été construites et installées en 1988 par une entreprise mandatée par la commune de [Localité 7], la société provençale d'équipement, cette dernière n'est pas en mesure de communiquer les dossiers et plans relatifs à ces constructions et installations alors même que ces éléments auraient pu permettre d'identifier l'origine de la pollution alléguée au regard du réseau de canalisation. Elle relève également que le permis de construire portant sur la parcelle AE [Cadastre 3] pour la construction du centre regroupait non seulement la station de lavage mais également le garage mécanique et que les réseaux sont, dès lors, communs. Elle estime donc que seul le sondage des sols pourra permettre de comprendre comment est accordée la station d'eau pluviale, notamment en ce qui concerne stations Contact et Roady.
Elle expose que, s'il est acquis que le dépôt du rapport d'expertise en l'état dessaisit le juge chargé du contrôle de l'expertise et met fin à la mission de l'expert, elle indique qu'il est tout à fait possible pour le juge des référés d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise afin notamment de rétablir le principe du contradictoire ou de permettre la mise en place d'investigations complémentaires.
Elle insiste sur le fait que, dès lors que la commune de [Localité 7] est à l'origine des procédures engagées comme se prévalant d'une pollution de la station d'eau pluviale, les opérations doivent être réalisées à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions n° III transmises le 16 mars 2022, qui sont conformes sur le fond aux conclusions n° II transmises le 14 mars 2022, seule la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été ajoutée, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés après révocation de l'ordonnance de clôture conformément à ce qui sera dit dans les motifs de la décision, la société Suncar sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
-ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et déclare recevable ses conclusions notifiées le 14 mars 2022 ;
à titre principal,
-déboute la société Contact de ses demandes ;
-confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, en ce compris les condamnations mises à la charge de la société Contact au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
à titre subsidiaire,
-lui donne acte de ce qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves d'usage à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise ;
-dise et juge que l'expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
-ordonne la consignation par la société Contact à la somme minimale de 13 724,82 euros ;
en tout état de cause,
-condamne la société Contact à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La société Suncar relève que le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 10 mars 2020 en raison d'un manque de diligences de la part de la société Contact qui n'a pas consigné dans les délais impartis et de l'autorisation du juge chargé du contrôle de l'expertise donnée à l'expert de déposer son rapport en l'état en application des dispositions de l'article 280 du code de procédure civile. Elle considère donc que la mission de l'expert est définitivement clôturée, de sorte que la demande de réouverture est irrecevable. Elle indique qu'il en serait de même de toute demande de nouvelle expertise dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine et qu'une demande tendant aux mêmes fins n'est pas recevable.
Dans ses conclusions transmises le 4 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Du Pont sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
-déboute la société Contact de toutes ses demandes ;
-confirme l'ordonnance entreprise ;
-dise et juge irrecevables les demandes de la société Contact ;
-condamne la société Contact à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Sandra Juston conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
-dise et juge irrecevable la demande de la société Contact aux fins de réouverture des opérations d'expertise ;
-constate qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande de la société Contact aux fins de nouvelle expertise ;
-ordonne la consignation à la charge de la société Contact à un minimum de 16 724,82 euros ;
-réserve les dépens.
La société Du Pont expose que la demande de réouverture des opérations d'expertise est irrecevable dès lors que le fait pour l'expert d'avoir déposé son rapport définitif entraîne de plein droit son dessaisissement faisant obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction et convocation des parties. Elle considère également que toute demande aux fins de nouvelle expertise serait irrecevable pour autorité de chose jugée dès lors que les chefs de la mission d'expertise demandée s'insèrent dans ceux de la mission ordonnée par décision du 20 novembre 2018.
La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, a transmis ses dernières conclusions le 11 mars 2022 sans s'être acquittée du paiement du timbre fiscal jusqu'au jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 28 mars 2022.
Par conclusions transmises le 25 avril 2022 en cours de délibéré, la société Contact, aux droits de laquelle intervient la société Willy, sollicite de la cour de lui donner acte de son désistement d'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 21 mai 2021, de dire en conséquence que l'instance d'appel est éteinte et que la cour est dessaisie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, a également transmis des conclusions en cours de délibéré le 29 avril 2022.
Par courrier transmis le 2 mai 2022, la société Du Pont informe la cour renoncer à sa demande forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du désistement d'appel formé par l'appelante.
Par conclusions transmises le 5 mai 2022 en cours de délibéré, la société Suncar demande à la cour de condamner la société Contact, aux droits de laquelle intervient la société Willy, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première d'instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, s'il apparaît que la société Suncar a transmis ses dernières conclusions le 16 mars 2022, lesquelles ne sont que reprendre sur le fond celles transmises le 14 mars 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, les parties représentées à l'audience ne se sont pas opposées à la révocation de ladite ordonnance afin d'accueillir les dernières conclusions de la société Suncar tandis que la société Du Pont, qui a adressé à la cour un courrier en date du 25 mars 2022 pour indiquer qu'elle s'en tiendra au dépôt de son dossier, n'a émis aucune contestation sur ce point.
Il y a donc lieu de procéder à cette révocation et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procedure civile dispose lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, n'a pas justifié, au jour de l'audience, de l'acquittement du droit de timbre malgré les avis transmis les 21 juin 2021 et 25 mars 2022 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 28 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Aucune régularisation ne saurait résulter du fait pour cette dernière de s'être acquittée du paiement du timbre fiscal le 29 mars 2022, soit le lendemain de l'audience.
Les conclusions de la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, transmises les 11 mars et 29 avril 2022 doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le désistement de l'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est admis que les conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées et qui parviennent pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement d'appel transmises le 25 avril 2022 sont recevables.
Dès lors que les intimées n'ont sollicité que la confirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'appel incident ou de demandes incidentes, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté.
Il s'ensuit que le désistement d'appel formé en cours de délibéré par la société Willy, venant aux droits de la société Contact, est parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Faute d'accord des intimées pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile susvisés, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Me [F] [T] sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dès lors que la société Suncar a conclu sur le fond du litige avant que la société Willy, venant aux droits de la société Contact, ne se désiste en cours de délibéré, l'équité commande de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Du Pont compte tenu des termes de son courrier parvenu à la cour le 2 mai 2022 dans lequel elle renonce à sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2022 et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, les 11 mars et 29 avril 2022 pour non acquittement du paiement du timbre fiscal jusqu'au jour de l'audience ;
Constate le désistement d'appel de la SARL Willy, venant aux droits de la SAS Contact, aux termes de conclusions parvenues à la cour le 25 avril 2022 en cours de délibéré ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SARL Willy, venant aux droits de la SAS Contact, à verser à la SAS Suncar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI Du Pont de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Willy, venant aux droits de la SAS Contact, aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Sandra Juston sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente