Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/03508 -
JOINT au N° 21/03523
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3UJ
AFFAIRE :
Société [5]
...
C/
CPAM DU CHER
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies exécutoire
délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
Copies certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
Notifié le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 12 mai 2020.
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167583
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Claire COLLEONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société), Mme [R] (la victime) a, le 2 juin 2014, été victime d'une chute dans les escaliers que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a, par décision du 10 septembre 2014, pris en charge la nouvelle lésion, soit une dépression, survenue avant consolidation et déclarée par la victime au titre de l'accident initial, après lui avoir notifié un refus, le 31 juillet 2014.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a écarté la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à l'égard de la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014 par la victime et ordonné une expertise médicale sur pièces.
L'expert a établi son rapport, le 10 janvier 2016.
Par jugement du 31 janvier 2018, après avoir ordonné une expertise médicale complémentaire, ce même tribunal a débouté la société de son recours et lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail survenu à la victime.
La société a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Orléans, qui, par arrêt du 12 mai 2020, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouté la société de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et condamné ladite société aux dépens d'appel.
Sur pourvoi formé par la société, la Cour de cassation (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-17.117) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la cour d'appel de Versailles, pour le motif suivant :
« Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
5. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
6. Pour rejeter le recours, l'arrêt, après avoir relevé que par décision notifiée le 31 juillet 2014 à l'employeur, mentionnant les voies et délais de recours, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014, retient que la notification prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concerne pas la décision de prise en charge d'une lésion nouvelle et que la caisse n'étant nullement tenue d'y procéder, la décision de refus de prise en charge ne revêt pas un caractère définitif à l'égard de l'employeur.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, bien qu'elle n'en avait pas l'obligation, la caisse avait notifié à l'employeur la décision initiale de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, dans les conditions prévues par le texte susvisé, de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé ce dernier. »
La société a, le 1er décembre 2021, saisi la cour d'appel de Versailles.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
A titre principal, elle sollicite l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et des arrêts de travail y afférents ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail à compter du 2 juin 2014, au titre du non-respect du principe du contradictoire et des articles 11 et 275 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que des arrêts qui lui sont rattachés, postérieurs au 2 septembre 2014, les contusions en lien direct avec l'accident du travail initial ne justifiant pas un arrêt de travail au-delà de cette date.
A titre très subsidiaire, elle sollicite l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion et des arrêts de travail subséquents, moyennant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse s'en rapporte à la justice quant au caractère définitif, à l'égard de la société, de sa décision initiale de refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail, faute de saisine de la commission de recours amiable puis du tribunal sur ce point.
Sur le fond, elle demande de constater que la victime a bénéficié d'arrêts de travail et de soins continus à la suite de l'accident en cause jusqu'à la date de consolidation, et fait valoir que ces arrêts de travail et soins n'étaient pas fondés uniquement sur la lésion nouvelle, mais aussi sur des lésions physiques. Elle sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
A l'audience, les parties confirment oralement que la notification du 31 juillet 2014 est intervenue régulièrement et que le caractère définitif du refus de prise en charge de la lésion nouvelle n'est pas discuté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail
Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
La caisse soutient que la société n'a pas soumis à la commission de recours amiable sa demande tendant à l'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins dont a bénéficié la victime et que cette demande n'a pas davantage été présentée devant le tribunal.
Cependant, s'il est exact que la lettre adressée à la commission de recours amiable de la caisse précise, dans le cadre de ses motifs, que la contestation porte sur la décision du 10 septembre 2014 de prise en charge de la nouvelle lésion, la discussion étalée sur 17 pages tend à remettre en cause le bien-fondé de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime. Dans sa lettre de saisine du tribunal, la société précise qu'il convient de déterminer les arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident.
Dès lors, il convient de considérer que la demande litigieuse était virtuellement comprise dans la saisine initiale tant de la commission de recours amiable de la caisse que du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cette demande apparaît donc recevable.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
A l'appui de sa demande en inopposabilité portant sur l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail initial, la société fait valoir que la première expertise a été menée en violation du principe du contradictoire et que lors de la seconde expertise, le service médical de la caisse n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, concernant la communication de l'ensemble des éléments médicaux.
Toutefois, à supposer qu'elle soit établie, la carence du service médical dans la transmission des pièces à l'expert judiciaire ne peut fonder la demande en inopposabilité formée par la société ; tout au plus pourrait-elle justifier la nullité de la seconde expertise, ou plus exactement, de l'expertise complémentaire, ce qui n'est pas demandé. Quant aux manquements dénoncés dans le respect du contradictoire lors de la mise en oeuvre de la première mesure d'instruction, ce qui a justifié le complément d'expertise ordonné par le tribunal, ils ne peuvent davantage entraîner l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail litigieux. En effet, il doit être observé que le caractère professionnel de l'accident survenu le 2 juin 2014 n'est pas contesté et que le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail et soins subséquents s'apprécie au regard de la seule mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
C'est donc par des moyens inopérants, tirés de la violation du principe du contradictoire et des articles 11 et 275 du code de procédure civile, que la société se prévaut de l'inopposabilité de la prise en charge de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail.
Une telle demande doit, en conséquence, être rejetée.
Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion et des soins et arrêts de travail qui lui sont rattachés
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
En l'espèce, dès lors que le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, notifiée à la société le 31 juillet 2014, ne fait l'objet d'aucune contestation, la prise en charge ultérieure, intervenue le 10 septembre 2014, lui est inopposable.
La question se pose des arrêts de travail et soins susceptibles d'être rattachés à la lésion nouvelle (une dépression) et qui sont, dès lors, inopposables à la société, étant observé que la date de consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 28 février 2018, ainsi que l'atteste le certificat final du 14 mars 2018.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'occurrence, le certificat médical initial du 2 juin 2014 fait état d'une chute dans les escaliers, à l'origine de douleurs diffuses dans tout le corps et d'hématomes diffus sur le visage, ainsi que d'un stress psychologique. Ce certificat mentionne un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2014. Le certificat médical du 11 juin 2014 fait état de contusions multiples et d'une dépression. Cette dernière lésion ne peut être intégrée dans la prise en compte de la durée des soins et arrêts de travail. Même s'il ressort des expertises judiciaires que la dépression n'est pas une lésion nouvelle, et qu'elle n'est qu'une déclinaison du stress psychologique mentionné dans le certificat médical initial, il n'en demeure pas moins que le caractère définitif du refus de prise en charge de cette dépression au titre de la législation professionnelle s'impose à la société comme à la caisse : celle-ci a pris l'initiative d'une telle notification alors qu'elle n'y était pas tenue et elle doit, désormais, en assumer les conséquences.
Cependant, dès lors que l'ensemble des certificats produits par la caisse jusqu'à la date de consolidation fait état non seulement d'une dépression, mais encore de contusions multiples, la présomption d'imputabilité a vocation à jouer jusqu'au 28 février 2018, indépendamment de l'état psychopathologique de la victime. Il appartient donc à la société d'apporter la preuve contraire.
L'expertise judiciaire du 10 août 2016 souligne que les arrêts de travail liés à la seule contusion peuvent durer au maximum trois mois. Cette expertise au demeurant très motivée suffit à combattre la présomption d'imputabilité et à considérer que la prise en charge des arrêts de travail et soins qui sont en lien exclusifs avec l'accident du travail, dès lors que la dépression doit être écartée, a duré jusqu'au 2 septembre 2014 inclus. Il s'ensuit que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 3 septembre 2014 sont inopposables à la société.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société de son recours et celui-ci sera partiellement accueilli.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/03508 et 21/03523 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 21/03508 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société [5] est recevable mais mal fondée en sa contestation portant sur la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] à la suite de son accident du travail survenu le 2 juin 2014 jusqu'à la date de consolidation ;
Dit que la décision de prise en charge de la lésion nouvelle notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher le 10 septembre 2014 à la société [5] est inopposable à l'égard de cette dernière ;
Déclare inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 3 septembre 2014 à Mme [R], à la suite de son accident du travail survenu le 2 juin 2014 ;
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 2 septembre 2014 inclus à Mme [R], à la suite de son accident du travail survenu le 2 juin 2014 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,