Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05351 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 15/01116
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 01 Août 1969 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constitué
Ordonnance de rabat de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2023 et de nouvelle clôture en date du 16 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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Par saisine du 26/07/2019 [I] [S] déclaré interjeter appel du jugement rendu le 17/06/2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES Section Encadrement - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELIER ;
La Sasu Sopra Steria Infrastructure & Sécurity Services, n'a pas constitué avocat ;
Par courrier RPVA du 05/09/2019, Me [X] sollice un renvoi de l'affaire, un protocole de règlement amiable étant en cours entre les parties ;
Par conclusions reçu par RPVA le 15/12/2022 [I] [S] déclare se désister de son appel ;
La partie intimée n'ayant pas constituée, aucune acceptation ne s'avère nécessaire ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à [I] [S] de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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