Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°78
N° RG 23/06828 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ3S
M. [T] [C]
C/
- S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP
- S.A.R.L. STEBEN ET FILS
Sur DÉFÉRÉ
INFIRMATION de l'O.C.M.E. N°182 du 23/11/2023 ayant constaté la péremption de l'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en déféré - APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 30 Octobre 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
DÉFENDERESSES à la requête en déféré - INTIMÉES :
La S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Bruno MION (SELAS FIDAL), Avocat au Barreau de BREST, pour Conseil
../...
La S.A.R.L. STEBEN ET FILS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Avocat constitué du Barreau de BREST
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
EXPOSÉ DU LITIGE
M.'[T] [C] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Le Relais Prat Pip à compter du 1er janvier 2017 en qualité de serveur, puis de responsable de salle.
Il se voyait notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mai 2018.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest le 7 février 2019 de différentes demandes dirigées contre la société Le Relais Prat Pip ainsi que contre la société Steben et Fils, à laquelle une partie de l'activité avait été cédée.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a':
- dit que le licenciement de M. [C] est intervenu pour un motif réel et sérieux,
- constaté que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations de reclassement, de critère d'ordre des licenciements et de priorité de ré-embauchage, la fraude alléguée n'étant nullement démontrée,
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration formée le 12 mars 2021.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 19 mars 2021.
M. [C] a conclu les 3 juin et 27 octobre 2021, la SARL Steben et Fils a conclu en réponse le 3 août 2021 et la société Relais Prat Pip le 30 août 2021.
La société Relais Prat Pip a soulevé un incident de péremption de l'instance par conclusions notifiées devant le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2023.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 9 novembre 2023, M. [C] a principalement sollicité le débouté de la société de son incident.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
- constaté la préemption de l'instance,
- prononcé l'extinction de l'instance,
M. [C] a déféré cette ordonnance par requête notifiée le 4 décembre 2023.
Au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 novembre 2023,
- débouter la société Le Relais Prat Pip de son incident de péremption et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que les parties n'ayant plus l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure le délai de péremption a été suspendu depuis le 15 novembre 2021,
- constater que le délai de péremption a été suspendu du 28 octobre au 15 novembre 2021 en vertu de l'article 912 du code de procédure civile,
- constater que le délai de préemption a été interrompu par l'audience de mise en état du 14 décembre 2021,
en conséquence,
- dire et juger que l'instance n'était ni périmée ni éteinte,
- condamner la société Le Relais Prat Pip à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, M. [C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 novembre 2023 et de':
- débouter la société Le Relais Prat Pip de son incident de péremption et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que les parties n'ayant plus l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure le délai de péremption a été suspendu depuis le 15 novembre 2021,
- constater que le délai de péremption a été suspendu du 28 octobre au 15 novembre 2021 en vertu de l'article 912 du code de procédure civile,
- constater que le délai de préemption a été interrompu par l'audience de mise en état du 14 décembre 2021,
- constater que le délai de péremption a encore été interrompu par la notification de conclusions par l'appelante le 9 novembre 2023 et sa demande de fixation de l'affaire';
en conséquence,
- dire et juger que l'instance n'était ni périmée ni éteinte,
- condamner la société Le Relais Prat Pip à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que':
- En vertu de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devait dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, fixer la date de clôture et celle des plaidoiries'; il ne peut être reproché à une partie de n'avoir pas accompli de diligences, alors que passé le délai de 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure, le conseiller de la mise en état est le seul à détenir ce pouvoir';
- Le délai de péremption était suspendu pendant quinze jours à compter de ses dernières conclusions, délai réservé au conseiller de la mise en état afin qu'il examine et fixe l'affaire en vertu de l'article 912 du code de procédure civile'; dès lors, le délai de péremption était suspendu jusqu'au 16 novembre 2021, portant l'acquisition d'une éventuelle péremption au 16 novembre 2023'; la péremption n'était donc pas acquise comme l'a retenu le conseiller de la mise en état au 27 octobre 2023';
- La mention «'prêt à fixer'» indiquée au RPVA à la date du 14 décembre 2021 démontre qu'une audience de mise en état, qui constitue un acte interruptif de péremption, a alors eu lieu'; un nouveau délai de péremption qui est toujours en cours a alors démarré.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 2 janvier 2024, la société Le Relais Prat Pip demande, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023,
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
- constater la péremption de l'instance
- constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Relais Prat Pip fait valoir en substance que':
- Une demande de fixation de l'affaire est une diligence et constitue d'ailleurs la seule diligence que la partie peut effectuer lorsque la procédure est en état et que les parties n'ont plus à conclure'; la mention «'à fixer'» indiquée par le greffe dans le dossier électronique atteste seulement de la remise des conclusions des parties dans les délais imposés, sans les dispenser de faire diligence, notamment pour obtenir une fixation';
- Le point de départ du délai de péremption n'est pas fixé à l'issue du délai de 15 jours après le dernier acte de procédure'; la cour de cassation a retenu dans un arrêt du 7 septembre 2022 (n°21-12.970) que le fait que le conseiller de la mise en état n'ait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire'; il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise';
- Une audience de mise en état n'est pas un acte, une diligence'; en outre, à aucun moment M. [C] n'a demandé la fixation de l'affaire'; la dernière diligence interruptive de péremption est constituée des conclusions de l'appelant en date du 27 octobre 2021'; faute de diligences depuis cette date, la péremption est acquise depuis le 27 octobre 2023.
La société Steben et Fils n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Il résulte des dispositions de l'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 910-4 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 912 du même code dispose en ses alinéas 1 et 2 que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Ainsi, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Dès lors, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions le 3 juin 2021 aux sociétés Le Relais Prat Pip et Steben et fils, intimées.
La société Steben et fils a notifié ses conclusions d'intimée le 3 août 2021et la société Le Relais Prat Pip a elle-même notifié ses conclusions d'intimée le 30 août 2021.
L'appelant a ensuite notifié':
- des conclusions n°2 le 27 octobre 2021
- des conclusions n°3 le 9 novembre 2023.
La cour, statuant sur déféré, constate que s'il est acquis qu'aucune diligence interruptive n'a été accomplie entre le 27 octobre 2021 et le 27 octobre 2023, pour autant il ne résulte pas des éléments de la procédure que le conseiller de la mise en état ait fixé un calendrier ou enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Relais Prat Pip.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
La société Relais Prat Pip, partie perdante, sera condamnée aux dépens du déféré.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser M. [C] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient dès lors de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise';
Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Relais Prat Pip';
Dit que le dossier devra être réenrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour';
Déboute la société Le Relais Prat Pit et M. [C] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Relais Prat Pip aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment