Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4M
N° de MINUTE : 24/00300
Monsieur [T] [I]
né le 18 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine COURTAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
DEMANDEUR
C/
La S.A.S.U. NR IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2235
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 5 mars 2020, M. [I] a confié à la SASU NR Immobilier un mandat de recherche d’assistance et de mise en location pour l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location, moyennant le paiement d’une « rémunération forfaitaire de (…) 30.000 € TTC pour l’ensemble des missions prévues ».
M. [I] a versé la somme de 30 000 euros à la SASU NR Immobilier.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022, reçu le 21 juin 2022, M. [I] a mis la SASU NR Immobilier en demeure de lui restituer l’acompte de 30 000 euros.
C’est dans ces conditions que M. [I] a, par acte d’huissier du 1er février 2023, fait assigner la SASU NR immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la nullité du mandat et l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [I] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- juger nul le mandat de recherche, d’assistance et de mise en location du 5 mars 2020 ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société NR immobilier s’est engagée à rembourser les honoraires exposés par M. [I] ;
A titre très subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du mandat du 5 mars 2020 ;
En tout état de cause,
- débouter la SASU NR immobilier de ses demandes ;
- condamner la SASU NR immobilier à verser à M. [I] la somme de 30 000 euros TTC au titre des honoraires exposés assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SASU NR immobilier à lui payer la somme de 14 000 euros au titre du préjudice résultant de l’investissement perdu, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- condamner la SASU NR immobilier à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SASU NR immobilier à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la SASU NR immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SASU NR immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger le contrat valable ;
A défaut,
- juger la seule clause de rémunération nulle ;
- juger que cette nullité est relative ;
En conséquence,
- déterminer la rémunération due aux défendeurs ;
En tout état de cause,
- juger que les demandeurs ont violé leurs obligations contractuelles ;
- juger que la demande de remboursement est en conséquence infondée ;
- juger qu’il ne peut y avoir lieu à exécution provisoire ;
A défaut,
- juger que les sommes seront consignées auprès de la CDC ;
A titre reconventionnel,
- condamner les demandeurs à la somme de 5000 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la nullité du mandat du 5 mars 2020
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs de l’article 6-I de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, au mandataire chargé d’une mission d’entremise immobilière avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties.
La méconnaissance de ce dernier article affecte le contrat d’une nullité relative et prive le mandataire de son droit à rémunération (voir en ce sens, 3e Civ, 19 octobre 2010, 09-16.786).
Les dispositions précitées sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1184, al. 1er du code civil, lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
L'article 1178 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, l’article 9 du mandat signé le 5 mars 2020 stipule que :
« Le Mandataire percevra une rémunération forfaitaire de (…) 30.000 € TTC pour l’ensemble des missions prévues au présent mandat, Annexes incluses.
La rémunération du Mandataire est versée par le Mandant de la manière suivante :
1) Au titre de sa mission d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, décrite à l’Annexe 2, pour un montant de (…) 15 000 € TTC.
2) Au titre de sa mission de mandataire immobilier, décrite par le présent mandant, pour un montant de (…) 15.000 € TTC.
La rémunération due au Mandataire à ce titre, lui sera versée au moment de la signature du présent mandat, dans sa totalité ».
Il résulte de cette clause, et notamment de son dernier alinéa, que la SASU NR immobilier a perçu, dès la conclusion du contrat, des honoraires pour une mission d’entremise immobilière, et ce en contravention des dispositions d’ordre public de la loi Hoguet.
La méconnaissance de l’article 6 précité entraîne la nullité du contrat dans son intégralité, la clause de rémunération étant nécessairement une clause déterminante de l’engagement des parties.
Le caractère relatif de la nullité est parfaitement étranger à la question de l’étendue de ses effets sur le contrat puisqu’il n’a d’incidence que sur l’intérêt à agir, réservé au seul cocontractant, ce qui est le cas de M. [I].
L’article 14 de la convention ne saurait enfin faire obstacle aux dispositions d’ordre public précitées, l’aménagement des conséquences et de l’étendue de la nullité d’un contrat échappant à l’empire de la volonté des parties.
La méconnaissance de l’article 6 précité prive également la SASU NR immobilier de son droit à rémunération, de sorte que ses demandes seront rejetées.
Dès lors qu’un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, il convient de condamner la SASU NR immobilier à restituer à M. [I] la somme de 30 000 euros.
En application de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal. Par conséquent, la restitution de la somme de 30 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal depuis le 18 mai 2022, date du paiement – tel qu’ainsi demandé par M. [I] et en conformité avec les dispositions de l’article 1352-7 du code civil.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I]
Sur le préjudice résultant de l’investissement perdu
Il sera en premier lieu observé que le préjudice allégué, qui ne peut être constitué que par la perte de chance de réaliser un investissement, est sans lien de causalité avec la cause de nullité du contrat.
Par ailleurs, un contrat nul ne donne lieu à aucune responsabilité en cas d'inexécution : seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contestable que le fait d’avoir dû engager une procédure judiciaire soit source de tracas, constitutifs d’un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur de 2 500 euros.
Sur la résistance abusive
M. [I] argue ici d’un préjudice qui n’est pas distinct de son préjudice moral, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SASU NR immobilier, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU NR immobilier, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU NR immobilier de ses demandes ;
ANNULE le mandat de recherche, d’assistance et de mise en location conclu le 5 mars 2020 entre M. [I] et la SASU NR immobilier ;
CONDAMNE la SASU NR immobilier à restituer à M. [I] la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’investissement perdu ;
CONDAMNE la SASU NR immobilier à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la SASU NR immobilier ;
CONDAMNE la SASU NR immobilier à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU NR immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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