Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVSL
MI : 23/00001441
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le05/04/2024
àMe Elsa GREBAUT COLLOMBET
COPIE délivrée
le05/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
La S.A. ACTE IARD
Assureur de la société INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
Espace de l’entreprise [Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société EUROMAF
Assureur de la société IBC
SA Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier comprenant 133 logements et 238 emplacements de parking, dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 1] à [Localité 5], et désigné Monsieur [S] [G] pour y procéder,
Suivant acte du 22 janvier 2024, la SAS INGÉNIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC) et la SA ACTE IARD ont fait assigner la SA EUROMAF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SAS INGÉNIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC) et la SA ACTE IARD exposent que la compagnie ACTE IARD n'était pas l'assureur de la société IBC à la date de la réclamation de sorte que sa garantie ne saurait être recherchée au titre des garanties facultatives, rendant nécessaire que la compagnie EUROMAF, assureur de la société IBC au moment de la réclamation, soit attrait à la cause afin que l’expertise à intervenir lui soit commune et opposable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024, au cours de laquelle la SAS INGÉNIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC) et la SA ACTE IARD ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SA EUROMAF ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SA EUROMAF a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la lettre de résiliation du 20 octobre 2021, la lettre de prise en compte de la résiliation du 11 janvier 2022 et l'attestation EUROMAF 2023 laissent apparaître que la mise en cause de la SA EUROMAF est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS INGÉNIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC) et la SA ACTE IARD justifient d'un intérêt légitime à faire étendre à la compagnie EUROMAF, assureur de la société IBC les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [S] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS INGÉNIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC) et la SA ACTE IARD sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [S] par ordonnance de Référé du 11 septembre 2023 seront communes et opposables à la SA EUROMAF qui sera tenue d'y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ;
DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS INGÉNIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION (IBC) et la SA ACTE IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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