Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 22/00194
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQO SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00105
[Z]
C/
S.A.S.U. EXENZ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [D] [Z]
née le 21 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Livia FERRANDI, avocate au barreau d'AJACCIO,
Me Paul Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. EXENZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant jugement du 18 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en provence a :
- condamné la société Exenz au paiement des sommes suivantes :
- 12 947,77 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 294,77 € au titre des congés payés afférents,
- 1 180 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Exenz la délivrance des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie et le solde de tout compte conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 45ème jour après la notification limitée à 90 jours,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Exenz de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Exenz prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée par le greffe à la S.A.S.U. Exenz suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2020.
Par acte d'huissier du 7 juin 2021, Mme [D] [Z] a fait citer la S.A.S.U. Exenz devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en liquidation de l'astreinte à hauteur de 4 500 euros.
Par décision du 2 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la demande au titre de la liquidation d'astreinte ainsi que celle relative à des dommages et intérêts,
- condamné Mme [Z] [D] à payer à la S.A.S.U. Exenz la somme de 6 174,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant déclaration enregistrée le 21 mars 2022, Mme [D] [Z] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Madame [D] [Z] interjette appel de ladite décision et sollicite de la voir infirmer en ce qu'elle a : -Rejeté la demande au titre de la liquidation d'astreinte ainsi que celle relative à des dommages et intérêts -Condamné Madame [Z] [D] à payer à la SASU EXENZ la somme de 6.174, 99 euros avec intérêt à taux légal à compter du jugement - Rejeté les demandes plus amples ou contraires - Laissé les dépens à la charge du demandeur. Madame [D] [Z] sollicite que la Cour de Céans infirme la décision dont appel et statue de la manière suivante : - Infirmer la décision dont appel - Débouter la SASU EXENZ de toutes ses demandes - Condamner la SASU EXENZ à payer à Madame [D] [Z] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation d'astreinte - Condamner la SASU EXENZ à payer à Madame [D] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner la SASU EXENZ à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2022, Mme [D] [Z] a demandé à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- débouter la société Exenz de ses demandes,
- condamner la société Exenz à payer à Mme [D] [Z] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- condamner la société Exenz à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Exenz à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Exenz aux dépens.
Bien que régulièrement constituée, la S.A.S.U. Exenz n'a pas conclu.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la liquidation de l'astreinte
Mme [Z] soutient que les documents qui lui ont été remis ne sont pas conformes à la décision rendue par le conseil des prud'hommes le 18 août 2020.
Elle reproche notamment à son ancien employeur de ne pas avoir établi l'attestation pôle emploi indiquant le montant des heures supplémentaires fixées par le jugement.
Elle fait valoir qu'au terme de l'attestation établie le 29 septembre 2021 par le cabinet [K], ces documents auraient été adressés à la S.A.S.U. Exenz et à son conseil mais pas à Mme [Z] et son conseil ; l'attestation n'aurait pas davantage été envoyée au pôle emploi.
Elle ajoute que les documents annexés à cette attestation ne sont pas signés et donc dénués de force probante, et rappelle que ses droits dans le cadre du pôle emploi dépendent de sa rémunération et par conséquent de l'intégration des heures supplémentaires effectuées.
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de la liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation fixée par le tribunal de rapporter la preuve qu'il a exécuté celle-ci.
En l'espèce, il convient de rappeler que la S.A.S.U. a été condamnée à adresser sous astreinte à Mme [Z] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie et le solde de tout compte conformes à la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 18 août 2020.
Si Mme [Z] verse au débat un bulletin de salaire émis pour le mois de septembre 2020 faisant apparaître un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 12 947,77 euros, un rappel d'indemnités pour congés payés à hauteur de 1 294,77 euros et le paiement de la somme de 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Exenz ne produit aucun des autres documents exigés dans le cadre de la présente instance.
L'appelante produit, par ailleurs, une attestation du pôle emploi du 5 mai 2022 faisant référence à une attestation employeur de 2016 à 2018 non conforme et ne pouvant donner lieu à ouverture de droits.
Par courriel du même jour, le pôle emploi a, notamment, précisé à Mme [Z] que les attestations pôle emploi devaient être signées par l'employeur pour être valables.
Il ressort de ces éléments que la S.A.S.U. Exenz n'a exécuté que très partiellement la décision rendue le 18 août 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, puisque seul un bulletin de salaire conforme a été émis par ses soins au mois de septembre 2020, à l'exclusion des autres documents.
Or la S.A.S.U. ne fournit aucune explication pour justifier cette inexécution.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte présentée par Mme [Z].
Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'exécution partielle de l'employeur, la S.A.S.U. Exenz sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S.U. Exenz
Mme [Z] affirme que la différence entre le net et le brut de la condamnation n'est pas de 6 174,99 € comme indiqué par erreur dans l'attestation de l'expert-comptable de la société Exenz, mais de 2 875,37 €.
Elle explique ces différences par la somme de 1 180 euros d'article 700 du code de procédure civile et une retenue infondée pour impôt à la source à hauteur de 3 296,62 €.
Elle ajoute que cette demande reconventionnelle n'est pas de la compétence du juge de l'exécution, s'agissant d'une répétition de l'indu, et soutient qu'il appartenait à l'employeur, le cas échéant, de saisir le conseil de prud'hommes compétent dans les six mois de la signature du solde de tout compte.
En l'espèce, il sera observé que la S.A.S.U. Exenz ne formule aucune demande en paiement à l'encontre de Mme [Z] dans le cadre de l'instance en appel, et ne produit aucun justificatif à ce titre.
En toutes hypothèses, il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de statuer sur une demande en répétition de l'indu.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la S.A.S.U. Exenz la somme de 6 174,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]
Mme [Z] soutient que la non-délivrance des documents sollicités lui cause un préjudice important puisqu'elle ne peut bénéficier des indemnités du pôle emploi.
En l'espèce, l'appelante verse au débat une attestation de pôle emploi du 5 mai 2022 affirmant que 'le document présenté : Attestation employeur de Manex puis Exenz de 2016 à 2018, n'est pas recevable car comporte beaucoup d'incohérences et non conforme ; ce qui ne donne pas lieu à une ouverture de droits.'
Le préjudice allégué par Mme [Z], qui a été salariée du 13 décembre 2016 au 2 août 2018, est donc établi.
En l'absence de tout justificatif permettant d'appréhender avec exactitude le montant du préjudice subi et eu égard à la durée de la privation des droits de Mme [Z] auprès du pôle emploi, la S.A.S.U. Exenz sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La S.A.S.U. Exenz, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à Mme [Z] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S.U. Exenz sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S.U. Exenz à payer à Mme [D] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
Condamne la S.A.S.U. Exenz à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.S.U. Exenz au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Condamne la S.A.S.U. Exenz à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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