Texte intégral
ARRET
N°107
[L]
C/
Etablissement MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03030 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLZ - N° registre 1ère instance : 22/00049
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET :
INTIMEE
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Madame [T] [L], 47 ans lors de sa demande, a sollicité l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 2 novembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après MDPH ) a notifié à Mme [T] [L] les décisions suivantes :
Il lui a été accordée la carte mobilité inclusion priorité, une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 octobre 2021 au 31 octobre 2026.
Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester le refus par la MDPH de l'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement du 6 mai 2022, débouté celle-ci de son recours
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré et de lui accorder d'allocation adulte handicapé au titre de l'article L 821-2
Par ordonnance du 15 juin 2022, le magistrat chargé l'instruction désignait le docteur [U] aux fins de consultation.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord a transmis les pièces du dossier mais n'a pas conclu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce Mme [L] explique avoir travaillé en emplois jeunes jusqu'en 2005 puis en tant qu'assistante de direction de 2005 à 2007. Elle déclare s'occuper de sa fille en situation de handicap, lui faisant l'école à domicile.
Madame précise souffrir du dos depuis 2015 concomitamment au décès de sa mère alors même qu'elle avait déjà perdu un enfant en 2012. Elle évoque de 2015 à 2017 des sciatiques répétées, occasionnant des douleurs qui n'ont été soulagées par les traitements que dans un premier temps. Elle indique avoir été opérée en 2018 sans réel bénéfice puisque les douleurs restent chroniques et se sont intensifiées. Elle fait état par ailleurs d'une sleeve (la sleeve gastrectomie consiste en l'ablation d'une partie de l'estomac avec l'objectif d'obtenir une perte de poids) en mars 2019 lui permettant une perte de poids important parallèlement à des séances de renfort musculaire.
Le docteur [U] relève les éléments suivants :
« Mme [L] [T] né(e) le 31/07/1974 est atteint(e) de plusieurs pathologies nécessitant un suivi chronique. Il s'agit de :
Une lombosciatalgie multiétagée apparue en 2014 caractérisée par un aspect dégénératif particulièrement marquée en L4-L5 avec irritation de la racine IA gauche diagnostiquée en 2017 et qui a nécessité une intervention chirurgicale le 17/10/2017. Le suivi post-chirurgical a montré une évolution favorable initiale permettant de recouvrir une autonomie significative à la marche d'environ 1 km deux mois après l'intervention. Cependant à partir de 2021-2022 réapparaissent des douleurs invalidantes sans pour autant d'aggravation neurologique mais avec persistance à l'imagerie d'une possible irritation des racines IA (IRM du 21/03/2022) ;
Une tendinopathie de l'épaule gauche apparue en 2018 sans lésion fissuraire avec prise en charge par un rhumatologue, nécessitant des soins antalgiques et de rééducation ;
Une arthrose cervicale symptomatique depuis 2021 avec prise en charge par un rhumatologue, nécessitant des soins antalgiques et de rééducation ;
Le certificat médical du 06/09/2021 ne m'est pas communiqué par la MDPH. Le Docteur [H] médecin consultant lors de l'audience du 06/05/2022 retrouvait dans un certificat de demande MDPH du 06/03/2021, une marche difficile à l'extérieur avec un périmètre non chiffré, une communication normale, une cognition normale, un entretien personnel qui signale les difficultés à la toilette et à l'habillage. Concernant la vie quotidienne et domestique, des difficultés à faire les courses et le ménage. Quant au travail, il est simplement mentionné des difficultés au port de charges lourdes.
L'examen clinique du 28/02/2022 du Docteur [K] rhumatologue montrait une flexion douloureuse du tronc, sans déficit neurologique notamment pour la marche ; une mobilisation de l'épaule gauche sensiblement limitée ; un examen du cou sans anomalie. L'examen clinique du 02/03/2022 du Docteur [P] neurochirurgien a montré une fluctuation très importante de la symptomatologie évoquant un tableau de fibromyalgie. Ces deux examens cliniques bien que postérieurs à la demande du 06/10/2021, en sont proches et peuvent donc refléter l'état clinique à cette date.
Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de « importante » au moment de la demande, donc d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Il n'existe pas, dans les éléments communiqués d'un point de vue médical, d'empêchement à réaliser un emploi adapté et donc de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
CONCLUSION :
Au total, à la date du 06/10/2021, Mme [L] [T] présentait une déficience importante, le taux d'incapacité proposé est estimé entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »
La cour relève que les deux médecins désignés aux fins d'expertise dans cette affaire ont conclu à un taux inférieur à 50 % pour le docteur [H] et un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi pour le docteur [U].
Sur la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi
Madame [L] ne produit aucun élément significatif et aucune pièce figurant au dossier ne démontre qu'en se mettant en position de recherche d'emploi, d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale, elle aurait échoué à cause de son état de santé. Dans ces conditions l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est établie.
Il en résulte qu'à la date de sa demande du 06/10/2021 l'intéressée qui présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en application des articles précités.
En tenant compte de ces constatations et expertises, en l'absence de pièces nouvelles contemporaines de la demande produites par l'appelant, la cour en adoptant les conclusions du médecin consultant confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens
Mme [L] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [L] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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