Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/120
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4FU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2024 à 16h35 par Me PICARDA pour :
M. [R] [G]
né le 21 Septembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] [4]
ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [R] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Virgile THIBAUT substituant Me Isabelle FROMONT, avocats,
En l'absence du tiers demandeur, M. [N] [G], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 19 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 03 juin 2024, suite à des troubles du comportement à domicile dans un contexte d'idées délirantes mystiques, en particulier une tentative de geste hétéro agressif à l'arme blanche sur un autre résident, M. [R] [G] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère, M. [N] [G].
Le certificat médical du 03 juin 2024 du Dr [X] [I] a établi la présence d'un contact méfiant, rapidement persécuté, d'une rationalisation ou d'un déni des troubles et de propos incohérents avec des comportements en lien chez M. [R] [G]. Le patient évoquait des rituels sataniques, ayant justifié la poursuite d'un homme avec un couteau ou encore des pactes de sang pour se protéger des mauvaises ondes. Cette situation nécessitait que M. [G] soit protégé et le médecin soulignait son imprévisibilité. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [G] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 03 juin 2024 du directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 2], M. [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 juin 2024 à 12h00 par le Dr [B] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 juin 2024 à 12h30 par le Dr [W] [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 06 juin 2024, le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [R] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 10 juin 2024 par le Dr [W] [T] a indiqué que M. [R] [G] présentait manifestement une activité délirante parano'de, plus jugulée depuis l'instauration du traitement. Le discours restait énigmatique et teinté de rationalisme morbide. Le patient ne critiquait pas les troubles ni les débordements de comportements dans son foyer, ni les mises en danger qui en ont découlé. Pour le médecin, l'état de santé de M. [R] [G] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024, le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [R] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 juin 2024 par email de son avocate adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2024. L'appelant a demandé à la cour d'appel l'annulation et/ou la réformation du jugement du 14 juin 2024 en ce qu'il a :
- Rejeté le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé en défense, à savoir sur le fondement de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique que le certificat des 72h ne justifie pas qu'il ne soit pas procédé à la notification de la décision de maintien.
- Autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [R] [G] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] [4] alors que le risque d'atteinte à l'intégrité du malade est non caractérisé.
Le ministère public a par avis écrit sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le Dr [T] a établi un certificat de situation le 18 juin 2024 dont il ressort que ce patient a été adressé pour troubles du comportement dans la résidence où il vit, qu'il s'est présenté à la porte de sa voisine avec une arme blanche, qu'actuellement , il est calme et globalement coopérant bien qu'il ait du mal à prendre le traitement. II est mentionné qu'il présente une activité délirante majeure persécutoire surtout,à l'égard de certaines femmes du foyer et de son frère, mais aussi mégalomaniaque, qu'il a tenu à plusieurs reprises des propos morbides voire homicidaires à l'égard de ces personnes, qu'il est dissocié avec une diffluence marquée du discours et présente encore régulièrement des bizarreries de comportement, qu'il nie tout trouble, ou en tous cas toute pathologie, bien qu'il puisse reconnaitre a minima avoir eu une attitude effrayante. Il considère qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation pour poursuite de l'observation clinique et ajustement thérapeutique et que le patient est auditionnable et transportable devant le JLD.
Le conseil de M.[G] a fait parvenir un mémoire complémentaire le 24 juin 2024 aux termes duquel il soutient qu'il aurait dû y avoir une nouvelle tentative de notification tant de la décision d'admission que de celle de maintien à une période où l'état de santé de l'intéressé le permettait , que de ce fait il doit être considéré que la notification n'a pas eu lieu et que la procédure est irrégulière. Il a ajouté le moyen tiré de l'ancienneté du certificat dit de situation daté du 18 juin pour une audience du 24 juin.
A l'audience du 24 juin 2024,M.[G] n'a pas comparu. Interrogé par téléphone le centre hospitalier a fait savoir qu'il allait adresser un certificat médical pour justifier de cette absence.
Son conseil a repris oralement les moyens soulevés dans la déclaration d'appel et complétés dans ses écritures du 24 juin.
En l'absence de certificat envoyé par le centre hospitalier, il a été procédé en cours de délibéré à une relance à laquelle il a été répondu que les médecins ne feraient pas parvenir de certificat et il n'a été justifié d'aucun motif d'absence du patient. Cette information a été transmise au conseil de M.[G] lequel a par note en délibéré conclu que sans motif médical ni obstacle insumontable, le défaut de comparution personnelle du patient entraîne la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et d'heure.
En l'espèce, M. [R] [G] a formé le 17 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 14 juin 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
- Sur l'absence de M. [G] aux débats :
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
Aucun motif n'est allégué concernant l'absence de M. [G] laquelle constitue donc une irrégularité qui a de fait privé M.[G] de son droit d'avoir accès au juge, ce qui lui fait grief et ne peut être sanctionné que par la mainlevée de l'hospitalisation complète sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
Toutefois au regard des éléments médicaux du dossier notamment le dernier certificat médical rédigé par le Dr [T], il s'avère que le patient présente toujours une activité délirante majeure persécutoire surtout à l'égard des femmes du foyer et de son frère mais aussi mégalomaniaque, qu'il a tenu des propos homicidaires à l'égard de ces personnes, qu'il nie tout trouble de sorte que, cette mainlevée, sauf nouvelle procédure d'hospitalisation décidée par les médecins , prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] [G] en son appel,
Vu son absence non justifiée à l'audience,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M.[G],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 Juin 2024 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [G] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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