Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N°2022/466
Rôle N° RG 22/09707 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWHW
E.P.I.C. PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE
C/
[U] [B]
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick CAGNOL
Me Robin DOUCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/4894.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
E.P.I.C. PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Audrey CIAPPA de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 novembre 2021 enregistré sous le n° RG 21/04894, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sauf en ce qui concerne le quantum de la dette locative et condamné solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [B] à l'EPIC D'AIX HABITAT METROPOLE à verser la somme de 4831,30 euros arrêtée au 02 juin 2021 correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés.
Par requête du 04 juillet 2022, L'EPIC D'AIX HABITAT METROPOLE sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt qui mentionne que Madame [B] et Monsieur [Z] étaient représentés par Maître [N] [C] et assistés de Maître Robin DOUCE et que l'EPIC D'AIX HABITAT METROPOLE était représentée de Maître Patrick CAGNOL alors que Madame [B] et Monsieur [Z] étaient représentés de Maître Robin DOUCE et que l'EPIC D'AIX HABITAT METROPOLE était représentée par Maître Patrick CAGNOL et assistée par Maître Audrey CIAPPA, avocat plaidant.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort que la première page de l'arrêt est entaché de deux erreurs matérielles puisqu'il indique que Madame [U] [B] et Monsieur [I] [Z] sont représentés par Maître [N] [C] et assistés par Maître Robin DOUCE alors qu'ils étaient représentés par Maître Robin DOUCE ; la première page mentionne également que l'établissement PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE est représentée par Maître Patrick CAGNOL alors que les conclusions mentionnent que Maître Patrick CAGNOL, avocat au Barreau de Marseille, y demeurant [Adresse 3] intervient pour cette dernière en qualité d'avocat postulant et que Maître Audrey CIAPPA, avocat au Barreau de Marseille, y demeurant [Adresse 3] intervient en qualité d'avocat plaidant.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
RECTIFIE les erreurs matérielles qui ont entaché l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2021, enregistré sous le numéro RG 21/04894,
DIT qu'il convient de lire en page 1 :
'APPELANTS
Madame [U] [B] (...)
Représentée par Maître Robin DOUCE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Monsieur [I] [Z] (...)
Représenté par Maître Robin DOUCE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
Etablissement PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE (..)
Ayant pour avocat postulant Maître Patrick CAGNOL, avocat au Barreau de Marseille, y demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant Maître Audrey CIAPPA, avocat au Barreau de Marseille, y demeurant [Adresse 3] '
au lieu de :
'APPELANTS
Madame [U] [B] (...)
représentée par Maître Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Maître Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [Z] (...)
représenté par Maître Audreu CIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Maître Robien DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE (..)
Représentée Maître Patrick CAGNOL, de l'ASSOCIATION CAGNOL MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE'
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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