Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rayes, demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (référé), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la SARL SEFICO, demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Z... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 26 octobre 1990) de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que les juges du fond ont entendu le défendeur avant le demandeur et que la demande était indiscutable ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que la demande était dirigée contre une société en liquidation judiciaire, ont à bon droit décidé qu'il devait être porté devant le bureau de jugement, l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 excluant toute possibilité de s'adresser, en ce cas, au juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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