Texte intégral
N° RG 23/08722 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ2K
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 30 avril 2019
RG : 17/07106
1ère chambre civile B
S.C.I. LES LILAS
C/
S.A.S. EUROGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Janvier 2024
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La SCI LES LILAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
et par la SCP Coi-LET-ROCQUIGNY-CHANTELOF ROMENVILLE BRODIEZ 3- ASSOCIES, avocats au barreau de
CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR A LA REQUETE :
La SAS EUROGAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul ALBISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 1342
* * * * * *
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 30 avril 2019 dans une procédure opposant la société Eurogal à la SCI les Lilas.
Vu la requête du conseil de la SCI les Lilas sollicitant la rectification de cette décision pour erreur matérielle au motif que le dispositif comprend une erreur quant au numéro de la parcelle en litige et demandant que l'arrêt soit rectifié en ce qu'elle est propriétaire de la parcelle BY N° [Cadastre 2] et non [Cadastre 1]..
Vu la demande d'observations faite au conseil de la société Eurogal sur cette requête,
Vu l'absence de réponse de la société Eurogal ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'indication dans le dispositif de l'arrêt que la SCI les Lilas est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 1] alors qu'il s'agit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 2], ainsi qu'il est précisé dans les motifs de l'arrêt, procède d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier par la présente décision.
Il convient également rectifier le nom de la commune manifestement mal orthographiée, soit [Localité 7] au lieu de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de la SCI les Lilas;
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 30 avril 2019 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 17/7106 ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt ainsi libellé :
'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire, et non pas à "constater", que la SCI LES LILAS est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 1], de forme triangulaire hachurée sur les plans topographiques et de bornage établis par le cabinet de géomètre RATELAD-PETITHOMME;
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire, et non pas à "constater", que la SCI LES LILAS est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] BY [Cadastre 2], de forme triangulaire hachurée sur les plans topographiques et de bornage établis par le cabinet de géomètre RATELAD-PETITHOMME;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
La greffière, Le Président,
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