Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02280 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTI5
[10]
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04561
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [8], venant aux droits de la société [9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica MREJEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2016, M. [V] [C], salarié en tant que maçon de la société [8] (la société) depuis le 1er septembre 2005, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une silicose.
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2016 fait état d'une « silicose chez un ouvrier maçon ayant scié des bordures en pierre » avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017.
La date de consolidation avec séquelles de l'état de l'assuré a été fixée au 31 janvier 2017.
Le 5 janvier 2018, la [6] (la caisse) a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 20%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 1er février 2017.
Par lettre du 18 janvier 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en contestant le taux retenu par la caisse.
Par jugement du 6 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- fixé dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, à 5% le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] et consolidée le 31 janvier 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que les frais de consultation médicale du docteur [Y] seront supportés par la [5] ([7]) ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 mars 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 26 mai 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du 6 mars 2020 et dire que le taux opposable à la société pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [C] du 2 mai 2016 doit être fixé à 20% ou à tout le moins 10% ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 2 mai 2016 consolidée au 31 janvier 2017.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 29 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 mars 2020 en toutes ces dispositions ;
Et par conséquent :
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse :
- juger irrecevable la caisse en sa demande d'expertise avant dire droit comme nouvelle en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En droit
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
2. En fait
Il n'est pas contesté que la maladie déclarée a été prise en charge au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles (Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline).
La notification du taux d'incapacité est arrêtée sur les conclusions médicales suivantes : « dyspnée au moindre effort avec fonction respiratoire subnormale et signes radiologiques mettant en évidence un fonds nodulaire du parenchyme pulmonaire sans image de confluence ».
Cette notification est du 5 janvier 2018.
Elle est donc postérieure à l'évaluation initiale du médecin-conseil qui préconisait, sur ce diagnostic, le 29 décembre 2016 (détail de l'échange historisé), un taux d'incapacité de 15 %, taux qu'il a majoré de 5 % par un avis complémentaire du 4 janvier 2018.
Au cas particulier, il convient de retenir que si M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 6 février 2017 (et non pas apte comme le retient le médecin de recours de l'employeur) et a fait l'objet d'un licenciement dont justifie l'employeur (pièce n°3 de ses productions), cet avis d'inaptitude a été donné dans le cadre d'une visite de reprise après maladie ou accident non professionnel, et non pas dans le cadre d'une maladie professionnelle, selon la croix portée dans la rubrique concernée.
Cet avis du médecin du travail a bien été donné six jours après la consolidation de la maladie professionnelle, mais force est de relever que le certificat médical initial du 2 mai 2016 prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017, en sorte qu'il n'est pas démontré que la visite de reprise est en lien avec la maladie professionnelle déclarée plutôt qu'avec une interruption de travail pour maladie.
Il n'est ni établi ni allégué que M. [C] a perçu des indemnités journalières pour une prescription de repos au titre de la législation professionnelle plutôt que pour maladie.
Il n'est pas justifié d'un rapprochement entre le médecin conseil et le médecin du travail au motif que l'assuré n'apparaissait pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, alors que le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
Aucun coefficient socio-médical ne justifie en conséquence de majorer le taux théorique affecté à l'infirmité.
S'agissant du taux médical, en son annexe II, le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) détaille au chapitre 6, paragraphes 5 les séquelles de fibrose en distinguant :
6.5.1 - Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.5.2 - Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.5.3 - Fibroses pleurales : 1 à 10 %.
Pour sa part, l'annexe I (10) modifié par le décret n°2006-111 du 2 février 2006, distingue, en son chapitre 9 - APPAREIL RESPIRATOIRE, au titre de l'insuffisance respiratoire légère :
- Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) : 10 à 30.
Selon le médecin consultant dont les conclusions sont rappelées dans le jugement entrepris, l'examen clinique de M. [C] révèle une capacité respiratoire subnormale et les doléances du salarié, par ailleurs fumeur, s'agissant des dyspnées d'effort, ne peuvent correspondre qu'à une atteinte très légère à la fonction respiratoire au regard du barème applicable. Il indique que le taux d'incapacité est nécessairement inférieur à 10 %, et de l'ordre en l'espèce de 5 %.
C'est à juste titre que dans ces conditions les premiers juges ont retenu que la dyspnée systématique d'effort qui a été retenue par le médecin-conseil, seul à avoir examiné l'assuré, n'étant pas remise en question par le médecin consultant, il était justifié de retenir la persistance de séquelles imputables et qu'ils ont homologué l'avis du médecin consultant en ramenant le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 5 %.
Il est justifié dès lors de confirmer le jugement entrepris, sans faire droit à la demande de nouvelle mesure d'instruction.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 6 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne la [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT