Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1487
Rôle N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMGT
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Novembre 2022 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 09 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme [R] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 à 15h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 19h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 19h50 ;
Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2022 à 16h54 par Monsieur [C] [H] ;
Monsieur [C] [H] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de la nullité de l'interpellation, de l'absence d'examen médical et d'avis à famille qui fait nécessairement grief. Il conclut par ailleurs à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, soulève l'irrecevabilité de la requête pour la même raison, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Il demande mainlevée de la mesure.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'interpellation est régulière. Sur l'arrêté de placement, il y a la délégation et le tableau de permanence. Il n' a pas de passeport en cours de validité. Sur les blessures, son état a été jugé compatible avec la mesure de garde à vue, il n'y avait pas à les prendre en considération dans la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de nullité de procédure
Sur la nullité de l'interpellation
Il résulte de la procédure que les policiers de [Localité 3], en patrouille à bord d'un véhicule, ont aperçu un individu au sol contre une voiture et apparemment inanimé. Après avoir constaté des blessures et un état alcoolisé, et ayant voulu le retenir en raison de cet état, l'individu a commencé à cracher, à insulter et à s'agiter très fortement, donnant des coups aux policiers, son état d'excitation justifiant l'arrivée de renforts. Dès lors, son interpellation pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, intervenue après avoir voulu secourir l'individu, était justifiée et le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la nullité de la garde à v ue du fait de l'absence d'examen médical
Ainsi que relevé par le premier juge, il apparaît que M. [H], conduit à l'hôpital [2], a refusé l'examen médical, se montrant virulent et insultant envers le personnel médical ; le médecin qui a délivré le certificat de non admission en date du 23 novembre 2022 mentionnant l'absence de lésions traumatiques visibles et un état compatible avec la mesure de garde à vue ; par la suite, M. [H] a indiqué ne pas vouloir faire l'objet d'un examen médical lors de la notification de ses droits de garde à vue le 24 novembre 2022 à 9h10. Dans ces conditions, M. [H], quand bien même il produit un certificat médical en date du 25 novembre 2022 établi par le médecin du CRA et faisant état essentiellement de douleurs et d'abrasions, ne peut reprocher de ne pas avoir été examiné par un médecin et ce moyen de nullité sera rejeté
Sur la nullité de la garde à vue du fait de l'absence d'exercice effectif de l'avis à famille
I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
Il résulte de la procédure que lors de la notification de ses droits, M. [H] a indiqué vivre chez Mme [I] [B], ne pas désirer faire prévenir un membre de sa famille ni une personne avec laquelle il vit habituellement mais qu'il souhaitait communiquer avec Mme [J], sa concubine, selon les modalités de l'article 63-1 3° du code de procédure pénale.
Le 24 novembre 2022 à 9h45, les policiers ont établi un procès-verbal de renseignements indiquant avoir été en relation avec Mme [J] et dans lequel il est relaté un échange sur les faits reprochés à M. [H]. S'il est exact que ce procès-verbal n'est pas dénommé 'avis à famille' et qu'il ne comporte pas un avis formel d'information de la garde à vue, il en résulte néanmoins que Mme [J] a été informée de la mesure de garde à vue en cours. Contrairement à ce qu'a demandé M. [H], il n'a pu s'entretenir directement avec Mme [J] sans qu'il ne soit mentionné pour quelle raison dans la procédure. Cependant, M. [H] n'établit pas de grief résultant de cette difficulté puisqu'il se limite à affirmer qu'il a été privé de cette communication directe.
Ce moyen de nullité ne saurait, dans ces conditions, être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
Mme [U] [N], sous-préfète, chargée de mission, dispose d'une délégation de signature suivant arrêté du préfet du Var publié le 28 avril 2022, lui permettant ainsi de signer l'arrêté contesté et de saisir les autorités judiciaires.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un document de voyage ou d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il a déclaré être hébergé chez Mme [J] sans en justifier; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 janvier 2022 auquel il n'a pas déféré et qu'il n'envisageait pas par ailleurs un retour en TUNISIE ; qu'il a mentionné lors de son audition 'ne pas être malade et ne pas avoir de traitement médical' :
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [H] n'ayant pas justifié de son domicile quand bien même il a déclaré lors de son audition en date du 24 novembre 2022, être en concubinage avec Mme [I], être célibataire mais vivre également depuis un an avec Mme [J] et n'étant pas titulaire d'un passeport valable.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [H] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [H] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment