Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 23-15.383
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise
Requête n° : 1035/23
Ordonnance n° : 90187 du 29 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par M. [M] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-15.383 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [M] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon des modalités arrêtées amiablement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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