Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6DR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 01 Mars 2022, RG 21/00815
Appelante
S.A.S. EHG exercçant sous l'enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement d'une ordonnance de référé exécutoire mais non définitive du conseil de prud'hommes de Cannes en date du 15 juin 2021 ayant condamné la SAS EHG, exerçant sous l'enseigne Bos Equipement Hôtelier, à payer différentes sommes en principal et notamment une indemnité de rupture de 61 500 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 17 442,67 euros, Monsieur [V] [U] a, par acte du 30 juillet 2021, initié deux saisies-attributions au préjudice de son ancien employeur sur les fonds détenus pour son compte dans les livres de la Banque de Savoie et du Crédit Agricole.
En réaction, la SAS EHG a fait citer Monsieur [U] devant le juge de l'exécution par acte du 18 août 2021.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté Monsieur [U] de sa demande de nullité de l'assignation,
- déclaré recevables les demandes de la société EHG,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- débouté la société EHG de sa demande de consignation, de constitution d'une garantie et de délais de paiement,
- condamné la société EHG à verser à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EHG aux dépens.
Par acte du 21 mars 2022, la SAS EHG a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EHG demande à la cour de :
In limine litis,
- infirmer le jugement déféré,
- statuant de nouveau, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le conseil de prud'hommes de Draguignan sur le litige entre les parties,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- dire caduque la déclaration d'appel numéro 22/00490 formalisée par la société EHG le 21 mars 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/00479,
- dire irrecevables les conclusions de la société EHG notifiées le 7 juin 2022,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
débouté la société EHG de sa demande de consignation, de constitution d'une garantie et de délais de paiement,
condamné la société EHG à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société EHG aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS EHG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter la SAS EHG de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société EHG à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EHG aux entiers dépens.
*
Monsieur [U] s'étant prévalu de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de la société EHG notifiées le 7 juin 2022 puis, à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité de l'appel de cette même société, l'affaire a été audiencée sur incident.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la présidente de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel formé par la société EHG le 21 mars 2022,
- déclaré recevable l'appel formé par la société EHG le 21 mars 2022,
- condamné Monsieur [U] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité et la recevabilité de l'appel de la SAS EHG
Par ordonnance de la présidente de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 13 octobre 2022, Monsieur [U] a été débouté de ses demandes visant la caducité puis l'irrecevabilité de l'appel.
Aucun déféré n'a été régularisé.
L'ordonnance précitée étant définitive et bénéficiant de l'autorité de chose jugée, il y a lieu de rejeter la demande relative à la caducité la déclaration d'appel de la société EHG.
Sur la recevabilité des conclusions de la société EHG notifiées le 7 juin 2022
La demande visant l'irrecevabilité des conclusions adverses n'est développée ni en droit, ni en fait, dans les écritures de Monsieur [U]. Il doit dès lors être débouté de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Il s'avère constant que les saisies contestées ont été exécutées sur le fondement de la grosse exécutoire d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Cannes et signifiée à la SAS EHG le 13 juillet 2021.
Quoique la SAS EHG ait interjeté appel de cette condamnation en saisissant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, force est de constater, d'une part, que la SAS EHG a été déboutée de sa requête devant le premier président par ordonnance du 24 janvier 2022 et, d'autre part, que la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, statuant au fond, a confirmé les condamnations en paiement prononcées par le conseil de prud'hommes de Draguignan selon arrêt en du 4 mars 2022.
Il en résulte que Monsieur [U] est titulaire d'un titre exécutoire fixant une créance certaine, liquide et exigible justifiant les saisies contestées. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'attendre l'éventuel bénéfice d'une décision du conseil de prud'hommes de Draguignan susceptible d'être favorable à l'appelante dans le cadre d'un litige l'opposant à son ex-salarié pour des fautes qu'il aurait commises, il convient de débouter la SAS EHG de sa demande de sursis à statuer au regard du caractère aléatoire de cette la procédure étant au surplus rappelé qu'elle s'est, par ailleurs, prévalu devant le juge de l'exécution du bénéfice des dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour être autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire sur les biens de Monsieur [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est communément admis que l'exercice d'une action en justice pour défendre ses droits ne dégénère en abus pouvant justifier réparation qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En ce sens, le fait d'user d'une voie de droit ne saurait être qualifié d'abusif au simple motif que les prétentions développées par le demandeur n'ont pas convaincu les juges de première instance ou d'appel.
En outre, les allégations d'intimidation ou de pression sur l'intimé pour le faire renoncer à ses droits ne sont pas étayées et doivent être rejetées.
Dans ces conditions, Monsieur [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
La société EHG, qui succombe à l'instance, est condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rappelle que par ordonnance du 13 octobre 2022, l'appel formé par la société EHG a été déclaré recevable et déboute Monsieur [V] [U] de sa demande relative à la caducité la déclaration d'appel,
Rejette la demande de Monsieur [V] [U] visant l'irrecevabilité des conclusions de la société EHG notifiées le 7 juin 2022,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société EHG à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société EHG aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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