Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/200
N° RG 19/15824
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKE
[T] [N]
C/
[W] [V]
SA AXA FRANCE
Organisme RSI PROVENCE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sophie ARNAUD
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01215.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 17 Avril 1946 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française,
demeurant 24 rue Lulli - 13001 MARSEILLE
représenté et assisté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [W] [V]
Décédé le 20/05/2019
né le 09 Avril 1963 à MARSEILLE,
demeurant 21 Boulevard de Tunis - 13008 MARSEILLE
Défaillant.
SA AXA FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
LA CPAM DE PARIS
Venant aux droits de RSI,
Signification 07/01/2020 à personne habilitée. Signification d'un acte de décès le 08/01/2019 à personne habilitée,
demeurant 173 6 175 rue de Bercy - 75012 PARIS
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2015, alors qu'il officiait en qualité d'huissier de justice, M. [T] [N] a été mordu par un chien appartenant à M. [W] [V].
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [Z] [K] et alloué à M. [N] une provision de 3 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2017.
Par actes des 22 janvier et 20 février 2018, M. [N] a fait assigner M. [V] et son assureur la société Axa France incendie, accidents et risques divers (société AXA France IARD) devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI) l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 20 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun au RSI ;
- déclaré M. [V] responsable du préjudice subi par M. [N] ;
- fixé à 13 255,05 € le préjudice corporel de M. [N] ;
- condamné, après déduction de la provision de 3 500 € déjà versée, M. [V] et la société Axa France IARD à payer à M. [N] une somme de 9 755,05 € en réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter du jugement et une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de ses autres demandes ;
- dit qu'au titre du contrat d'assurances liant M. [V] à la société Axa il restera à la charge de M. [V] la franchise de 213 € ;
- condamné in solidum M. [V] et la société Axa France IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- frais divers : 750 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 705,05 €
- souffrances endurées : 5 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 3 300 €
- préjudice esthétique permanent : 1 500 €.
Pour statuer ainsi, et notamment rejeter la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, le tribunal a considéré que le document comptable produit par M. [N] est insuffisant pour évaluer la perte alléguée et que les éléments comptables ne démontrent pas la matérialité de la perte alléguée.
Par acte du 14 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a relevé appel de cette décision au contradictoire de M. [V], de la société Axa et de la CPAM, en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre du préjudice patrimonial temporaire sur les pertes de gains professionnels actuels.
Le 7 janvier 2020, le décès de M. [V], survenu le 16 mai 2019, a été signifié par le conseil de M. [N] au conseil de la société Axa France IARD.
L'instance n'a pas été reprise à l'encontre de ses héritiers.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 mars 2022.
A l'audience du 22 mars 2022, et par soit transmis du 29 mars 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les initiatives entreprises en vue de reprendre l'instance opposant M. [N] à M. [V] et à produire une note en délibéré sur l'interruption de ce lien juridique d'instance ainsi que sur la péremption d'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. [N] demande à la cour de :
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [V] et son assureur, la société Axa, solidairement, à lui verser la somme de 27 032 €, au titre des pertes de revenus éprouvées du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation ;
' confirmer la décision pour le surplus ;
' condamner les requis solidairement à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Me Sophie Arnaud, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- selon M. [F] [J], expert comptable, sa perte de revenus en lien avec l'arrêt de travail s'élève à la somme de 27 032 € au total étant précisé que les conséquences de l'accident se sont répercutées au-delà du mois d'août 2015 car l'activité de la société civile professionnelle dont il est associé a connu une baisse significative au delà de cette période ;
-la production des répartitions de résultat entre associés pour les années antérieures et postérieures permet de déterminer le montant de ses revenus et de calculer l'indemnisation à laquelle il peut prétendre.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 3 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Axa France IARD demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;
' débouter M. [N] de ses demandes ;
' le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves Soulas sous son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
- les documents produits ne suffisent pas pour établir l'existence d'un préjudice financier ;
- M. [N] était âgé de 70 ans au moment où le dommage s'est produit et avait décidé de réduire son activité du fait de la loi sur la retraite d'office obligatoire des huissiers de justice à 70 ans, qui a reçu application à partir du 1er septembre 2016, entrainant cession forcée des parts ;
- si aucune indemnité journalière n'a été versée par le RSI, il est peu vraisemblable qu'aucune indemnité ne lui ait été versée pendant sa période d'arrêt de ses activités au terme d'un contrat souscrit auprès d'une société d'assurance.
La CPAM de Paris venant aux droits du RSI, assignée par M. [N] par acte d'huissier du 8 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Il résulte d'un état en date du 13 décembre 2018 que ses débours s'élèvent à 1 180,35 € au titre de prestations en nature.
******
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que, du fait du décès de M. [V] le 16 mai 2019, notifié le 7 janvier 2020, l'instance est interrompue entre ce dernier et M. [N].
Les parties ont été invitées à justifier des diligences entreprises en vue d'une reprise d'instance par voie de citation à l'encontre des héritiers.
Il n'a été justifié d'aucune diligence à ce titre.
En cas d'interruption de l'instance, le délai de péremption ne court pas.
Compte tenu de ces éléments, il sera statué uniquement sur les demandes de M. [N] à l'encontre de la société Axa France IARD.
Pour le surplus, en l'absence de diligence des parties pour reprendre l'instance entre M. [N] et les héritiers de M. [V], la procédure sera radiée. Elle pourra être reprise sur justification soit d'une intervention volontaire des héritiers de M. [V] soit d'une citation délivrée à ceux-ci.
******
L'appel porte expressément sur la perte de gains professionnels actuels subie par M. [T] [N].
Il porte nécessairement sur les chefs du dispositif qui en dépendent, à savoir celui qui a évalué le préjudice corporel de M. [N] à 13 255,05 € et condamné, après déduction de la provision de 3 500 € déjà versée, M. [V] et la société Axa France IARD à payer à ce dernier une somme de 9 755,05 €.
Les parties ne discutent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- frais divers : 750 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 705,05 €
- souffrances endurées : 5 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 3 300 €
- préjudice esthétique permanent : 1 500 €.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'expert retient, concernant M. [N], une impossibilité d'exercer l'activité professionnelle du 10 juin 2015 au 17 août 2015, soit 69 jours.
Il en résulte que toute perte de gains professionnels en lien avec cette arrêt contraint de l'activité doit être indemnisée.
Pour établir la perte de gains professionnels allégué, M. [N] qui, sur la période concernée, exerçait les fonctions d'huissier de justice au sein d'une société civile professionnelle (SCP), produit une attestation de l'expert comptable de la société évaluant la perte de gains professionnels actuels à 26 650 € entre le 10 juin 2015 et le 17 août 2015 et à 27 032 € au titre de l'année 2016, perte qu'il rattache à son arrêt d'activité en 2015.
Cependant, la preuve d'une perte de gains en relation causale avec le fait dommageable suppose de comparer les gains moyens perçus avant le fait dommageable (revenu de référence) avec ceux perçus au cours de l'arrêt de travail.
Les documents comptables de la SCP d'huissier au sein de laquelle M. [N] exerçait révèlent qu'avant le fait dommageable sa quote part de bénéfices non commerciaux au titre de son activité d'huissier s'établissait comme suit :
- 2012 : 116 186 €
- 2013 : 133 935 €
- 2014 : 132 791 €,
soit au total 382 912 €.
Le revenu de référence s'élève donc à 127 637 € par an (382 912 €/3).
Or, pour l'année 2015, la quote-part de bénéfices de M. [N] au sein de la SCP s'élève à 127 064 €.
La perte s'élève donc à 573 € en 2015.
La société Axa soutient que cette différence ne s'explique pas nécessairement par l'arrêt contraint de l'activité professionnelle pendant deux mois et qu'il convient de tenir compte de la diminution d'activité de M. [N] dans la perspective de sa mise en retraite.
S'il est exact que les huissiers sont, depuis le 1er septembre 2016 contraints de cesser toute activité passé l'âge de 70 ans, en l'espèce, M. [N] n'a atteint l'âge de 70 ans que le 17 avril 2016 soit postérieurement à la période d'arrêt de l'activité professionnelle retenue par l'expert et rien ne démontre qu'il a volontairement réduit son activité avant cette date.
S'agissant de l'année 2016, sa part de résultat s'est élevée à 100 032 €.Ce chiffre consacre une baisse par rapport au revenu moyen antérieur au fait dommageable. Cependant, il n'est établi par aucun élément que cette baisse de sa part dans les résultats est exclusivement dû aux soixante-neuf jours de l'arrêt de travail subi en 2015, étant observé qu'il a atteint l'âge limite d'exercice en avril 2016.
Dans ces conditions, seule la perte objectivée sur l'année 2015, soit 573 €, est attachée de manière directe et certaine au fait dommageable.
S'agissant de l'imputation, d'ordre public, des indemnités (journalières ou de prévoyance) réparant la perte de gains professionnels avant consolidation, en l'espèce, il résulte d'un état établi le 13 décembre 2018 que M. [N] n'a perçu du RSI aucune indemnité journalière.
Par ailleurs, il produit ses avis d'impôt sur le revenu, notamment celui de 2016, portant sur les revenus de 2015. Cet avis fait mention de revenus non commerciaux professionnels déclarés de 86 755 € sans plus de précision.
Les indemnités de prévoyance procédant d'un contrat de prévoyance individuelle facultative ne sont, en tout état de cause, pas imposables, de sorte que cette pièce n'est d'aucune utilité pour établir si M. [N] a, ou non, bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un contrat de prévoyance individuelle.
Les pièces soumises à la cour n'établissant pas que M. [N] a bénéficié au cours de l'année 2015 d'indemnités journalières du RSI. Aucune pièce n'établit davantage que M. [N] était titulaire d'un contrat de prévoyance dont l'exécution lui aurait permis de percevoir des indemnités de prévoyance pendant son arrêt de travail.
Dans ces conditions, l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels, évaluée à 573 €, lui revient en totalité.
Récapitulatif
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Frais divers
750 €
750 €
0
Perte de gains professionnels actuels
573 €
573 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
1 705,05 €
1 705,05 €
0
Souffrances endurées
5 500 €
5 500 €
0
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
0
Déficit fonctionnel permanent
3 300 €
3 300 €
0
Préjudice esthétique permanent
1 500 €
1 500 €
0
Total
13 828,05 €
13 828,05 €
0
Le préjudice corporel global subi par M. [N] s'élève ainsi à la somme de 13 828,05 € qui, en l'absence de débours des tiers payeurs, lui revient en totalité et, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 juin 2019 à hauteur de 9 755, 05 € et du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022 pour le surplus
Sur les demandes annexes
La société Axa France IARD, qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui succombe ne peut solliciter d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [N] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate l'interruption de l'instance entre M. [N] et M. [V] ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 20 juin 2019, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes :
- 750 € au titre des frais divers ;
- 573 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 5 500 € au titre des souffrances endurées ;
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 à hauteur de 9 755,05 € et du 19 mai 2022 pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu au profit de M. [N] et de la société Axa France IARD à indemnité au titre des frais dans les dépens exposés devant la cour .
Condamne la société Axa France IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation du rang des affaires en cours de la procédure d'appel entre M. [N] et M. [V].
Le greffier Le président