Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFT
Saisine : assignation en référé délivrée le 31 août 2022
DEMANDEUR
SARL CLUB SANDWICHS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0381
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: B0666
PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIERE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage a :
' Requalifié la relation de travail entre M.[V] [G] et la société Club Sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
' Requalifié la relation de travail à temps partiel entre M.[V] [G] et la société Club Sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein ;
' Dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixé à la somme de 1521,25 euros le salaire moyen brut de M.[V] [G] ;
' Condamné la société Club Sandwichs à payer à M.[V] [G] les sommes suivantes :
' 5826,55 euros de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019 ;
' 582,65 euros à titre de congés payés y afférents ;
' 1521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 152,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 285,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1521,25 euros à titre d'indemnité pour requalification ;
' 640,92 euros à titre de complément d'indemnité de précarité ;
' Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents,l' indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' Ordonné à la société Club Sandwichs de remettre à M.[V] [G] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
' Condamné la société Club Sandwichs à verser à M.[V] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Club Sandwichs aux dépens.
Selon déclaration du 13 juillet 2022, la société Club Sandwichs a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 août 2022, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience de renvoi du 27 janvier 2023, elle a réitéré ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[V] [G] prétend au rejet de la demande.
Il sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 27 octobre 2019, la société Club Sandwichs fonde à bon droit ses prétentions sur les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur la violation manifeste du principe du contradictoire, la société Club Sandwichs explique qu'elle n'a pu se rendre à l'audience en raison d'un test positif à la Covid-19 et que le jugement a donc été rendu sur le fondement des seules déclarations et prétentions de M.[G].
En réponse, M.[G] précise que la société a été dûment convoquée et régulièrement touchée pour toutes les audiences devant le conseil de prud'hommes.
Il doit effectivement être constaté que la société Club Sandwichs n'était pas représentée à l'audience de départage du 31 mars 2022.
Cependant, il doit être observé qu'il n'est nullement fait mention d'une demande de renvoi et surtout de la justification au conseil de prud'hommes de l'état d'indisponibilité du gérant de la société.
Dans cette mesure, il n'est nullement justifié d'une violation manifeste du principe du contradictoire.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Club Sandwichs fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas d'assurer le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle soutient que la poursuite effective de l'exécution provisoire la contraindrait à se placer en liquidation judiciaire.
M.[G] explique que les éléments transmis ne sont pas suffisants pour établir que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la Société.
En premier lieu, il convient de considérer qu'en l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné s'agissant de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'exécution provisoire ordonnée, et qui correspond aux sommes ayant un caractère indemnitaire soit, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification à hauteur de 2280,87 euros, l'existence de conséquences manifestement excessives est insuffisamment caractérisée.
En effet, le compte de résultat de la société est bénéficiaire de 48'914 euros au 31 décembre 2021 alors que la société a bénéficié d'une aide COVID de 71'738 euros.
Manifestement, la société n'est pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2021.
Il n'est pas justifié d'éléments comptables postérieurs à cette date et à cet égard, la seule copie d'un relevé de compte en banque ,déficitaire de quelques centaines d'euros au 29 juillet 2022 , est insuffisant, faute d'éléments plus récents à la date où l'affaire est examinée par la juridiction du premier président.
Ainsi, la société Club Sandwichs ne justifie pas que l'exécution de l'exécution provisoire ordonnée aurait des conséquences irréversibles en ce qu'elle mettrait fin de manière définitive à son activité.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
La société Club Sandwichs, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[G].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage,
Condamne la société Club Sandwichs aux dépens,
Condamne la société Club Sandwichs à payer à M.[V] [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment