Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06361 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYP7
N° MINUTE :
ORDONNANCE
rendue le 10 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [F] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous les trois représentés ensembme par Maptre Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0331
DÉFENDERESSES
S.C. SCCV AUBERVILLIERS COCHENNEC
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEME NT IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées ensemble par Maître Jacques-henri KOHN de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0233
______________________________
Nous Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, stauant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de propcédure civile;
Vu l’assignation délivrée le 4 mai 2023 par les consorts [R], [X] et [D] [F] à la société SCCV AUBERVILLIERS COCHENNEC et la société COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation au paiement du solde d’une indemnité d’immobilisation stipulée dans le cadre d’une promesse de vente en date du 21 juin 2021.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le17 novembre 2023, les consorts [R], [X] et [D] [F] demandent a juge de la mise en état de :
-DONNER ACTE à Monsieur [R] [F], Madame [X] [F] épouse [K] et Madame [D] [F] épouse [I] de ce qu’ils se désistent de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des SCCV AUBERVILLIERS COCHENNEC et COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER – COFFIM ;
-CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action en application des articles 384 et suivants du Code de procédure civile ;
-DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le présent litige.
Par message signifié par voie électronique le 17 novembre 2023, le conseil des sociétés défenderesses a fait part de son acceptation du désistement , précisant n’avoir jamais conclu dans ce dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la procédure que depuis la délivrance de l’assignation , un protocole d’accord a été régularisé par l’ensemble des parties .
Par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'instance et d’action des consorts [F] étant observé qu’en l’absence de fins de non revevoir ou de défense sau fond présentées par les défenderesses, aucune acceptation de leur part n’est nécessaire à la perfection du désistement.
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constatatons le désistement d’instance et d’action des consorts [R], [X] et [D] [F] à l’encontre des sociétés SCCV AUBERVILLIERS COCHENNEC et la société COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE ET D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Déclarons ce désistement d’instance et d’action parfait et l’instance éteinte,
Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 23/06361,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
Faite et rendue à Paris le 10 Janvier 2024
La greffièreLe juge de la mise en état
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