Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Hervé Machi, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 29 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
déclarant à l'audience être né à [Localité 3] (Algérie)
RETENU au centre de rétention : [2]
comparant, assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu'au 29 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2024, à 14h09, par M. [W] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une levée tardive de la garde à vue, qu'outre ce qu'a retenu à bon droit le premier juge, il convient de constater que le procureur de la République n'a pas ordonné une levée immédiate de la mesure puisqu'il a indiqué " mettre fin à la garde à vue dès que possible "après avoir exercé des diligences, ce qui a été fait, il est au surplus rappelé que la mesure n'a pas excédé le délai légal imparti, et sur le 2nd moyen tiré d'un avis anticipé au procureur de la République de la mesure de rétention, qu'aucune disposition ne prohibe un avis anticipé qui, par nature, n'est pas tardif ni ne cause grief.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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