Texte intégral
Décision du 05 Mars 2024
Minute n° 24/34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 05 Mars 2024
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Rôle N° RG 23/00151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3SX
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 21]
défaillant
Madame [H] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 21]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Messieurs [M] [E] et [C] [W], Commissaires du Gouvernement,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition ,
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 23 novembre 2023
Date de la première évocation et des débats : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] étaient propriétaires du lot n°2360 correspondant à un emplacement de stationnement rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du [Adresse 26], situé [Adresse 1].
La copropriété du [Adresse 26] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et AT n° [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20].
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Localité 24], comprenant les copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
La copropriété du [Adresse 26] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 24] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.
Par un arrêté préfectoral n° 2022-0932, en date du 12 avril 2022, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation aux époux [R] par actes d’huissier, délivrés le 29 mars 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien des époux [R].
En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par les époux [R] des offres de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié aux époux [R] la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes d’huissier, délivrés le 04 juillet 2023 à personne pour Monsieur [R] et à domicile pour Madame [R];
Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 novembre 2023, ainsi que l’audience au 30 janvier 2024.
L’EPFIF a notifié cette décision aux époux [R] par actes d’huissier, délivrés le 12 octobre 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :
- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;
- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.
Les époux [R] n’étaient ni présents, ni représentés lors du transport sur les lieux du 23 novembre 2023.
Dans son Mémoire valant offre et dans son mémoire complémentaire et récapitulatif du 29 janvier 2024, signifié aux époux [R] par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’EPFIF sollicite la fixation de la valeur du bien des époux [R] à un montant de 3 840 € en valeur libre, lequel se décompose de la manière suivante:
- indemnité principale : 3 200 € ;
- indemnité de remploi : 640 €.
Par conclusions datées du 03 octobre 2023, reçues au greffe le 11 décembre 2023, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 4 224 €, soit :
- indemnité principale : 3520 euros ;
- indemnité de remploi : 704 euros.
Les époux [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucun mémoire.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’audience du 30 janvier 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
L'affaire à été mise en délibéré au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Selon l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
Sur les dates à retenir
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :
* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) ;
* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une Zone d’aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, l’acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-18.445).
* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
En l’espèce, le lot 2360 doit être évalué selon :
- sa consistance au 29 juin 2023, date de l’ordonnance d’expropriation ;
- les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 10 juillet 2012 et modifié le 08 avril 2016.
Bien qu’une autre modification du PLU soit intervenue le 13 novembre 2018, celle-ci n’a pas modifié les caractéristiques de la zone où se situe l’ensemble immobilier, de sorte qu’elle ne peut être retenue comme date de référence.
En conséquence, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification numéro un du 8 avril 2016.
Les parcelles sont situées en zone UR1 du PLU, correspondant au renouvellement urbain du centre-ville ;
- les valeurs d’échange à la date du présent jugement.
Sur la consistance de l’ensemble immobilier et du bien de la partie expropriée
Sur les copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28]
La commune de [Localité 27] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles édifiés dans les années 1960, selon un plan qui prévoyait une desserte par l’autoroute A 87. Cette voie expresse n’ayant pas été réalisée, la commune était enclavée, n’étant desservie ni par les voies routières majeures de la région parisienne ni par les lignes de RER et de métro. Les bus étaient les seuls transports en commun.
Depuis décembre 2019, une nouvelle branche de la ligne T 4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 29] à [Localité 30] et dessert [Localité 27]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 25]. La création d’une gare de la future ligne 16, métro express, par la SGP et le GPA est en cours de réalisation.
La copropriété du [Adresse 26] a été édifiée en 1966 et est composée de 10 bâtiments, soit 873 logements.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du [Adresse 26] et de [Adresse 28] réalisée par la commune de [Localité 27] en 2014. Celles-ci mettent en évidence un contexte social difficile en termes de niveau de vie (60 % des ménages ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté et 85% des ménages ayant des revenus inférieurs au PLAI), de taux de chômage (29 %), d’occupation des logements (près de 20 % l’étant par plus d’un ménage et par plus de 4 personnes), de rotation importante tant en ce qui concerne les propriétaires que les locataires.
Le commissaire du Gouvernement précise que les copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28] ont fait l’objet :
- d’un plan de sauvegarde signé le 19 janvier 2010 entre l’Etat, le Département 93 et la commune de [Localité 27], qui avait pour objectif de résorber les impayés de charges, de réaliser des travaux urgents et des mises aux normes, de lutter contre les marchands de sommeil, d’individualiser les réseaux de fluides des différents bâtiments, de réaliser des travaux de rénovation énergétique ; il a pris fin en 2015 ;
- d’une opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Localité 24], selon un décret n° 2015-99 en date du 28 janvier 2015 déclarant ladite opération d’intérêt national ; la mise en oeuvre de l’opération a été confiée à l’EPFIF ;
- d’un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de cinq ans, institué par l’arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017.
Il ajoute que la copropriété fait l’objet d’une administration judiciaire, en raison d’un important arriéré de charges.
Sur le bien exproprié
Les époux [R] étaient propriétaires du lot n° 2360, correspondant à une place de stationnement extérieure rattachée au bâtiment 4 au sein de la copropriété du [Adresse 26].
Les places de stationnement sont situées à l’avant du bâtiment 4 de la copropriété, [Adresse 1] ; elles sont à ciel ouvert et ne bénéficient d’aucun aménagement particulier.
Elles sont accessibles depuis l’[Adresse 23] par une voie goudronnée en forme de U et dans un état général d’usage, le revêtement de sol étant dégradé par endroits.
Les places de stationnement se situent en bataille tout autour et au centre de ce U, séparées par un terre plein central gazonné, arboré et jonché par endroits de quelques détritus.
Le marquage au sol et la numérotation des places sont à peine visibles, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la localisation de chaque emplacement de stationnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, tels que constatés et relatés aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux du 23 novembre 2023, un état d’entretien moyen sera retenu pour l’évaluation du lot n°2360 appartenant aux époux [R].
Sur la situation locative
Les parties évaluent l’emplacement de stationnement en valeur libre.
Le bien est libre de toute occupation et sera évalué comme tel.
Sur la méthode d'évaluation
Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties emploient de manière concordante la méthode d’évaluation par comparaison.
Cette méthode consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, sera adoptée pour être adaptée à l’espèce.
L’évaluation se fera aux tantièmes des parties communes intégrés à la valeur de la place de stationnement.
Sur la détermination des indemnités
Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale de dépossession correspond à la valeur vénale de la place de stationnement extérieur et des tantièmes des parties communes de la copropriété, associés à ce lot.
Termes de comparaison produits par l’EPFIF
(DEM = Demandeur à la présente procédure)
L’EPFIF produit aux débats 111 termes de comparaison correspondant à des ventes réalisées entre 2017 et 2022 d’appartements comprenant principalement comme accessoires une cave et un parking et situés dans les bâtiments B3, B4 et B10 de la copropriété du [Adresse 26] à [Localité 27], comme les biens à évaluer, en :
mauvais état (DEM n° 1 à 7 - tableau 1 ; DEM n°110 et 111 - tableau 6),
état moyen (DEM n° 8 à 21 - tableau 2 ; DEM n°89 à 109 - tableau 6),
bon état (DEM n° 22 à 29 - tableau 3 ; DEM n°64 à 88 - tableau 6 ),
très bon état (DEM n° 30 et 31 - tableau 4 ; DEM n°61 à 63 - tableau 6),
Le Commissaire du Gouvernement, ne formule aucune observation.
Les époux [R] n’ayant pas constitué avocat, n’ont fait état d’aucune contestation.
En l’espèce, pour déterminer la valeur du bien des époux [R] , aucun des termes de comparaison ne sont pas retenus, car ils sont tous relatifs à des ventes d’appartements avec leurs accessoires (cave et emplacement de stationnement), de sorte que la consistance et les caractéristiques des biens ne sont pas équivalents.
Termes de comparaison versés par les époux [R]
(DEF = Défendeur à la présente procédure)
Les époux [R] n’ayant pas constitué avocat, n’ont produit aucun terme de comparaison.
Termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement
(CG = commissaire du Gouvernement)
Le commissaire du Gouvernement cite 12 termes :
- 7 termes de comparaison (CG n° 1 à 7 – Tableau n°7, annexé à la présente décision), correspondant à des cessions récentes et amiables de parkings extérieurs au sein des copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28], dont la valeur moyenne est de 3200 €/l’emplacement de stationnement ; étant observé que le terme de comparaison CG n°7 est relatif à la vente de deux places de stationnement ;
- 2 termes de comparaison (CG n° 8 et 9 – Tableau n°8, annexé à la présente décision), correspondant à cessions récentes et amiables d’emplacement de stationnement au sein de copropriétés voisines, dont la valeur moyenne est de 4500 €/l’emplacement de stationnement ;
- 3 termes de comparaison (CG n°10 à 12 – Tableau n°9, annexé à la présente décision), correspondant à des jugements rendus par le juge de l’expropriation de Seine Saint Denis et fixant la valeur d’emplacements de stationnement situés dans les copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28], dont la valeur moyenne est de 3413,33 €/l’emplacement de stationnement ;
Le commissaire du Gouvernement retient une valeur de 3 520 € l’unité.
L’EPFIF ne présente pas d’observation quant aux termes de comparaison présentés par le commissaire du Gouvernement.
Les époux [R] n’ayant pas constitué avocat, n’ont fait état d’aucune contestation.
En l’espèce, pour déterminer la valeur du bien des époux [R]:
Les termes CG n° 1 à 7, échangés entre 2020 et 2021 à une valeur unitaire de 3200€/l’emplacement de stationnement, ne sont pas retenus s’agissant d’une valeur non actualisée.
Les termes CG n°8 et 9, échangés en 2021 et 2022 à une valeur moyenne de 4 500€/l’emplacement de stationnement situés dans des copropriétés voisines sont retenus, car il s’agit de biens similaires situé à proximité immédiate des copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28].
Les termes CG n°10, 11 et 12, échangés en 2021 et 2022 à une valeur moyenne de 3450€/l’emplacement de stationnement, sont également retenus, car ils correspondent à des biens similaires et situés au sein de la même copropriété.
Ainsi, pour déterminer le montant de l’indemnité principale revenant aux époux [R] au titre de la dépossession de la place de parking extérieur leur appartenant, sont retenus les termes de comparaison suivants :
- les termes CG n° 10, 11 et 12, s’agissant de jugements relatifs à des places de stationnement extérieur, libres d’occupation, et situées dans les copropriétés du [Adresse 26] et de [Adresse 28] ; ils sont retenus selon une valeur moyenne de 3413,33 € l’unité.
-les termes CG n°8 et 9, s’agissant de ventes relatives à des places de stationnement extérieurs, libres d’occupation et situés dans une copropriété voisine de celles du [Adresse 26] et de [Adresse 28] ; ils sont retenus selon une valeur moyenne de 4500 € l’unité ;
Dès lors, la valeur de l’emplacement de stationnement des époux [R] devra être comprise entre :
- la valeur moyenne de 4.500€/l’emplacement de stationnement des termes CG n°8 et 9, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 %, soit une valeur moyenne de 3600€/l’emplacement de stationnement, car les biens cédés sont situés dans la Résidence du Parc qui est une copropriété mieux entretenue que celle du [Adresse 26] et disposant d’un parking fermé ;
-la valeur moyenne de 3.413,33 €/l’emplacement de stationnement des termes DEM n°37, 38, 39 et 40, s’agissant des valeurs d’échange les plus récentes de biens similaires situés au sein de la copropriété du [Adresse 26].
Au regard de ces valeurs et des caractéristiques du bien à évaluer, il convient d’évaluer la valeur d’un emplacement de stationnement de la copropriété du [Adresse 26] à la somme de 3.560 €.
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, l’indemnité de remploi se calcule sur la base du montant de l’indemnité principale, comme suit : 20 % jusqu’à 5 000 €, soit en l’espèce 712 €, correspondant à 3 560 € x 0,20.
Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité totale de dépossession foncière est évaluée à la somme de 4 272 €, soit :
- 3 560 € au titre de l’indemnité principale ;
- 712 € au titre de l’indemnité de remploi.
Toutefois, selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article L 321-1 du code de l’expropriation prévoit que “les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.
Aux termes de l’article R 311-22 du code code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
En application de ces textes, le principe de la réparation intégrale du préjudice est limité par l’interdiction qui est faite au juge de modifier l’objet du litige, lequel ne peut être déterminé par le Commissaire du Gouvernement lorsque son évaluation est supérieure à celle de l’expropriant comme de l’exproprié (3ème civ. 17 juillet 1973 pourvoi n°72-70.198 ; 3ème civ. 25 janvier 2018 pourvoi n°16-28.028 et 3ème civ. 23 septembre 2020 pourvoi n°19-20.633).
En l’occurence, les époux [R], bien que régulièrement informés de l’ensemble des étapes de la procédure, n’ayant ni constitué avocat, ni formulé aucune prétention et le commissaire du Gouvernement ayant effecuté une évaluation supérieure à l’offre de l’expropriant, en dépit de l’évaluation de l’indemnité de dépossession à la somme de 4.272 € telle qu’elle résulte des éléments à la disposition du juge de l’expropriation notamment ses propres constatations effectuées lors du transport sur les lieux et les termes de référence produits par le Commissaire du Gouvernement, le juge de l’expropriation ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire au delà de la somme proposée par l’EPFIF, de sorte que l’indemnité totale de dépossession foncière est fixée à la somme de 3.840 €, se décomposant comme suit :
- 3.200 €, au titre de l’indemnité principale ;
- 640 €, au titre de l’indemnité de remploi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, les époux [R] n’ayant pas constitué avocat, il n’a formulé aucune demande sur ce fondement et ni l’EPFIF, ni le Commissaire du Gouvernement n’ont fait de proposition à ce titre, de sorte que le juge de l’expropriation ne se prononcera pas sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 23 novembre 2023 ;
ANNEXE à la présente décision :
- les termes de comparaison produits par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (tableaux n°1, 2, 3, 4, 5 et 6) ;
- les termes de comparaison versés par le commissaire du Gouvernement (tableaux n°7, 8 et 9) ;
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Monsieur [D] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R] au titre de la dépossession du lot n° 2360, une place de stationnement extérieur associée au bâtiment B4 de la copropriété du [Adresse 26], située [Adresse 1]), à la somme de 3.840 € (trois mille huit cent quarante euros), en valeur libre, se décomposant de la manière suivante :
- 3.200 € au titre de l’indemnité principale ;
- 640 € au titre de l’indemnité de remploi ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France aux dépens ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente