Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00866
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 mars 2023
Dossier : N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INZJ
Affaire :
SCI SYLVEROLA
C/
[K] [N]
épouse [E],
Annick [E],
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME 'RESIDENCE SYLVEROLA'
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SCI SYLVEROLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [K] [N] épouse [E]
née le 31 juillet 1941 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME 'RESIDENCE SYLVEROLA' representé par FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau en date du 5 janvier 2023 dans un litige opposant la SCI Sylverola à Madame [K] [N] et Madame [K] [E] lesquelles sont la même personne, et le [Adresse 7] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 24 janvier 2023 par le conseil de la SCI Sylverola ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 6 février 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 22 février 2023 ;
Vu la constitution de Madame [K] [N] épouse [E] le 23 février 2023 ;
Vu les observations du conseil de la SCI Sylverola du 22 février 2023 qui indique qu'elle a justifié sous demande du greffe sous huitaine la justification de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par actes d'huissier du 20 février 2023 auxquels elle n'aurait pas procédé si elle avait été préalablement avisée de l'avis de caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les observations du conseil de Madame [N] épouse [E] du 23 février 2023 par RPVA relevant que la signification de la déclaration d'appel du 20 février 2023 est hors délai ;
SUR CE :
Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appelante a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 6 février 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelante disposait d'un délai expirant au 16 février 2023 pour faire signifier, par voie d'huissier, sa déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Or, il résulte des éléments versés au dossier que la SCI Sylverola n'a procédé à cette signification que le 20 février 2023 à l'égard de Madame [N] épouse [E] alors que celle-ci n'avait pas encore constitué avocat dans ce délai de dix jours, mais postérieurement, et hors du délai de dix jours à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Sylverola, l'huissier de justice ayant relevé en outre que le syndic Foncia refusait de prendre l'acte en déclarant ne plus être habilité comme syndic.
Le greffe par avis du 17 février 2023 avait demandé au conseil de l'appelante la justification de la déclaration d'appel afin de s'assurer que celle-ci était intervenue dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai. Le conseil de l'appelante ayant justifié de la signification de la déclaration d'appel intervenue le 20 février 2023, soit hors délai, un avis de caducité lui a donc été adressé.
En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par la SCI Sylverola doit être déclarée caduque à l'égard de Madame [K] [N] épouse [E] et du [Adresse 7], soit toutes les parties.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 24 janvier 2023 par le conseil de la SCI Sylverola,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 6], le 08 mars 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment