Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/445
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 22/02835 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILCD
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[N] [K] épouse [I] [U]
C/
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [K] épouse [I] [U]
agissant tant à titre personnel que dans le cadre de l'EIRL [K] qu'elle avait instituée le 23 juin 2020 et qui a été radiée le 22 mars 2022
née le 03 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [K], épouse [I]-[U], a entrepris la réalisation de travaux d'aménagement de locaux sis à [Localité 3] en vue d'y exploiter un fonds de commerce de pâtisserie, salon de thé, vente de fromages et produits alimentaires.
Selon un devis du 9 juin 2020, elle a confié à la société à responsabilité limitée Le Froid Pyrénéen (LFP) la fourniture et l'installation de matériels professionnels, d'une porte de service, ainsi que l'habillage des murs et plafonds du local par des panneaux isothermes, moyennant le prix de 18.450 euros.
Le 13 août 2020, les parties ont signé un procès-verbal de réception avec des réserves sur un impact dans le plafond, des impacts et rayures sur les panneaux isothermes, et un retard de livraison du chantier de 13 jours.
Le 14 août 2020, la société LFP a émis une facture d'un montant de 18.450 euros.
Le 21 septembre 2020, la société LFP a mis en demeure Mme [K] de payer cette facture.
Contestant le montant réclamé, Mme [K] a réglé la somme de 8.140,20 euros.
Par acte d'huissier du 14 juin 2021, la société LFP l'a sommée de lui régler le solde de la facture, majoré des frais.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a enjoint à Mme [K] de payer la somme de 10.510 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que divers frais.
Le 26 juillet 2021, cette ordonnance a été signifiée à Mme [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2021, Mme [K] a formé opposition à ladite ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Pau.
Par jugement du 20 septembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- reçu Mme [K] en son opposition comme recevable en la forme mais l'en a déboutée car non fondée
- déclaré la demande de la société LFP recevable et bien fondée
- débouté Mme [K] de toutes demandes fins et prétentions
- condamné Mme [K] à régler à la société LFP la somme en principal de 10.309,80 euros, assortie de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros, outre les intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal dus à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020
- dit la société LFP mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée
- condamné Mme [K] à payer à la société LFP la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société LFP du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,74 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 octobre 2022, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023 par Mme [K] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition, et, statuant à nouveau, de :
-ordonner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 2021
-débouter la société LFP de ses demandes
-condamner la société LFP à lui payer la somme de 3.100 euros à titre de dommages et intérêts
-ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts et le solde en principal de la facture réclamé par la société LFP, soit 10.510 euros
-débouter la société LFP de ses demandes contraires
-condamner la société LFP à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023 par la société LFP qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que l'opposition, dont la recevabilité n'est pas remise en cause devant la cour, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte qu'il n'y a pas lieu « d'ordonner l'annulation de cette ordonnance », comme le demande Mme [K].
sur la responsabilité contractuelle de la société LFP
Mme [K] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société LFP, au visa de l'article 1231-1 du code civil, alors que, selon l'appelante, les pièces versées aux débats établissent que sa contractante a manqué à ses obligations contractuelles en dégradant le plafond et les panneaux muraux du local dont l'aménagement lui avait été confié et en livrant sa prestation avec 13 jours de retard. L'appelante en déduit qu'elle est fondée à réclamer la somme de 486 euros au titre de la reprise du plafond, celle de 1.500 euros au titre du remplacement des panneaux endommagés, et celle de 1.097 euros au titre de la perte de marge brute du fait du retard, soit une somme globale arrondie à 3.100 euros.
S'agissant des délais d'exécution de la prestation, l'appelante ne produit aucun élément démontrant l'existence du prétendu engagement pris par la société LFP de livrer sa prestation au plus tard le 31 juillet, ce qui ne saurait résulter des deux attestations fournies par deux autres artisans mandatés par ses soins, l'un indiquant seulement qu'il avait achevé ses travaux le 31 juillet, l'autre, mis en cause dans la présente affaire, évoquant, en des termes imprécis, une réunion de chantier du 2 juin au cours de laquelle aurait été convenue une « fin de chantier au 31 juillet », mais sans faire état de la présence de la société LFP et alors que le devis émis le 9 juin ne prévoit aucune date d'exécution des travaux, que les mails échangés entre les parties le 28 juillet, évoquant une intervention finale au début du mois d'août, ne font pas mention du non-respect d'un éventuel calendrier de travaux contractuel malgré les crispations personnelles manifestées de part et d'autre, et que d'autres travaux étaient en cours d'achèvement au 6 août.
Par conséquent, le jugement a justement rejeté ce chef de demande d'indemnisation.
S'agissant de la dégradation du plafond lors de l'installation de la porte de service, les parties sont contraires sur l'imputabilité de ce dommage, l'appelante l'imputant aux salariés de la société LFP tandis que l'intimée l'impute à la man'uvre défectueuse du plâtrier au cours de son assistance prêtée à ses salariés.
Mais, en retenant même la version des faits donnée dans l'attestation du salarié produite par l'intimée, dès lors que la société LFP a accepté l'intervention spontanée du plâtrier, présent sur les lieux, pour l'assister dans l'exécution de sa prestation dont elle avait conservé le contrôle, la société LFP doit répondre, à l'égard de Mme [K], de l'ensemble des conséquences dommageables consécutives à l'exécution de sa prestation sans pouvoir lui opposer le fait du plâtrier.
En revanche, si la perforation du plafond, quoique réduite, nécessite une reprise, la facture versée aux débats, datée du jour des faits, ne correspond pas à la reprise alléguée du plafond endommagé mais aux travaux initiaux réalisés dans le local par le peintre.
En l'état, il convient d'évaluer à la somme de 100 euros l'indemnisation de ce dommage.
S'agissant des panneaux muraux, le procès-verbal de réception décrit précisément les dommages dénoncés : « nombreux impacts, rayures et éraflures un peu partout dans les deux laboratoires», que Mme [K] impute aux salariés de la société LFP lors de l'installation du four dans les locaux.
La société LFP n'a pas contesté ces faits dans sa lettre en réponse du 29 septembre 2020.
Et, les descriptions du procès-verbal de réception sont recoupées par le constat d'huissier du 28 juillet 2021 faisant état de la présence de rayures en surface sur le panneau mural situé à droite et, une importante rayure horizontale de 60 cm sur le panneau mural derrière le four.
Mme [K] rapporte donc la preuve de l'imputabilité de ces dommages à la société LFP.
En revanche, il ne résulte pas du constat d'huissier que ces dommages nécessitent de prévoir le remplacement des panneaux.
Au vu du coût de la fourniture et de l'installation de l'ensemble des panneaux d'un montant de 7.651 euros HT, il y a lieu d'indemniser la dépréciation des panneaux endommagés en allouant une indemnité de 500 euros.
Infirmant le jugement de ce chef, la société LFP sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
sur la demande en paiement de la facture
Mme [K] n'oppose aucun moyen de contestation du montant en principal de la facture et du solde restant dû d'un montant de 10.510 euros, alors que les travaux facturés ont été exécutés.
En revanche, la société LFP n'a visé aucun fondement légal ou contractuel au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros et de triplement du taux d'intérêt légal, le jugement étant également silencieux sur ce point.
Par conséquent, le jugement sera partiellement confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer la somme de 10.510 euros et infirmé pour le surplus, le point de départ des intérêts de retard au taux légal étant fixé à compter du jugement entrepris.
La cour ordonnera également la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties ci-avant fixées.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Et, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [K] et condamné Mme [K] à payer à la société Le Froid Pyrénéen la somme de 10.510 euros,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Le Froid Pyrénéen à payer Mme [K] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les condamnations réciproques qui précèdent,
DEBOUTE la société Le Froid Pyrénéen du surplus de sa demande,
DEBOUTE Mme [K] du surplus de sa demande,
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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