Texte intégral
RUL/CH
[O] [J]
C/
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETÉ EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FURQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00595
APPELANT :
[O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETÉ EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant pour ce audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON, et Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [J] a été embauché par la société Atalian Propreté Est (ci-après désignée Atalian) à compter du 1er février 2012 en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre.
Le 24 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 3 mai suivant.
Un avertissement lui a été notifié le 31 mai 2019.
Le 2 novembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 17 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester la sanction disciplinaire du 31 mai 2019 et faire condamner son employeur à lui verser à ce titre des dommages-intérêts, outre une somme au titre des "manoeuvres et fausses informations" et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 8 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 septembre 2021, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- annuler l'avertissement du 31 mai 2019,
- condamner la société Atalian à lui verser les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement nul,
* 3 000 euros au titre des man'uvres et fausses informations,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 juillet 2021, la société Atalian demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 31 mai 2019,
* dit que l'avertissement du 31 mai 2019 est justifié,
* débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance,
- débouter M. [J] des demandes qu'il présente en cause d'appel,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé de l'avertissement du 31 mai 2019 :
Le 31 mai 2019, un avertissement a été notifié à M. [J] dans les termes suivants :
"[...] Par courrier du 19 avril 2019, nous avons été alertés sur la situation de M. [H], agent de propreté intervenant sur l'un des sites dont vous avez la responsabilité (BGI). En effet, ce salarié demeurait depuis le 25 mars 2019 en attente du renouvellement de son CDD. Par mail du 23 avril 2019, vous avez alerté votre direction sur le refus de signature de son contrat de M. [H] survenu le jour même selon vos dires. Ce salarié a donc travaillé durant 1 mois sans renouvellement de contrat nous exposant à un contentieux certain et traduisant une négligence vis-à-vis de nos obligations légales et de sécurité. Vous n'avez d'ailleurs pas contesté votre responsabilité dans ce dossier mentionnant dans votre mail du 23 avril dernier "j'ai ma part de responsabilité".
Par mail du 30 mars 2019, Monsieur [I], notre interlocuteur au sein de notre client Carrefour [Localité 5] évoquait plusieurs disfonctionnements pour lesquels il sollicitait obtenir de notre part un plan d'action. Etant en charge de ce dossier dont vous ne pouvez ignorer l'importance (CA de 24K€/Mensuel), vous avez été sollicité le 1er avril courant par votre responsable hiérarchique Monsieur [D] afin de produire ledit plan d'action. Ce n'est que le 8 avril 2019 que vous proposez à Monsieur [Y], Directeur des Opérations, un projet de réponse relatant davantage des explications relatives à notre prestation que le plan d'action demandé.
Confronté à l'absence de production du plan d'action demandé, Monsieur [D] a été contraint de répondre lui-même à notre client en date du 11 avril 2019 en lui présentant le plan d'action tant attendu.
Alors que vous vous étiez obstiné à ne pas produire les éléments demandés par notre client, vous avez en revanche consacré, deux semaines après la demande de Monsieur [I] soit le 15 avril 2019, tout le temps nécessaire à la critique du plan d'action proposé par votre supérieur hiérarchique employant des termes pour le moins dégradant tels que "inapproprié", "en décalage". Ce mail pour le moins délétère à l'égard de votre supérieur hiérarchique illustre parfaitement votre comportement quotidien.
Nous vous précisions, qu'en qualité de Responsable d'Exploitation, vous référez à votre responsable hiérarchique, votre Directeur d'Agence Monsieur [D], comme dument explicité dans votre contrat de travail. Dans ce cadre, il vous revient de suivre les consignes transmises par votre responsable hiérarchique et non d'adopter un comportement systématiquement contestataire. Des propos tels que "ce n'est pas parce que vous êtes mon responsable hiérarchique que vous détenez la vérité" comme mentionné dans votre mail du 25 avril 2019 traduisent une insubordination.
Ces manquements répétés et le caractère consécutif de ceux-ci démontrent votre négligence à respecter vos engagements contractuels et à adopter un comportement professionnel vis à vis de votre responsable hiérarchique. Cette situation ne peut plus durer et vous comprendrez que nous ne pouvons accepter votre comportement plus longtemps. En effet, celui-ci est préjudiciable à l'organisation du travail de l'agence et à notre image client.
Par conséquent pour les faits cités ci-dessus, nous vous informons par la présente notre décision de vous infliger un avertissement" (pièce n° 2).
M. [J] oppose que :
- la lettre d'avertissement a été envoyée le 4 juin 2019, un mois et un jour après l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 mai 2019 en contradiction avec l'article L1332-2 du code du travail, de sorte que l'avertissement serait nul,
- cette sanction ne repose sur aucun motif sérieux.
S'agissant du délai de notification de la sanction disciplinaire, l'employeur soutient que l'entretien préalable s'est tenu le 3 mai 2019 et que le courrier d'avertissement a été posté le 31 mai suivant, le délai légal ayant selon lui été respecté, nonobstant le fait qu'en raison d'une difficulté d'affranchissement il n'a effectivement été adressé à son destinataire que le 4 juin 2019.
A l'appui de son affirmation, il produit :
- la lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019 (pièce n° 2),
- la lettre d'avertissement datée du 31 mai 2019 (pièce n° 3),
- un récépissé de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception numéroté 1A151 179 3557 2 (pièce n° 4),
- une lettre de la Poste du 3 juin 2019 l'informant qu'un envoi de lettre recommandée avec avis de réception la concernant n'a pas été affranchi et demandant un ré-affranchissement (pièce n° 5),
- un récépissé de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception numéroté 1A151 179 3561 9 (pièce n° 6).
Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail précité qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
L'article R. 1332-3 du même code prévoit que le délai d'un mois expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque la sanction est notifiée par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre.
En l'espèce, le délai d'un mois expirait le lundi 3 juin 2019 à minuit.
Or les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la lettre d'avertissement a été envoyée avant cette date.
En effet, l'affirmation de la société Atalian selon laquelle le récépissé de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception numéroté 1A151 179 3557 2 (pièce n° 4) concerne l'envoi, le 31 mai 2019, de la lettre d'avertissement n'est pas confirmée par l'examen de cette pièce, parfaitement illisible, tant en ce qui concerne la date de dépôt que le destinataire de la missive.
En outre, il ressort de la lettre de la Poste du 3 juin 2019 que le motif pour lequel le pli dont il est question, quel qu'il soit, n'a pas été envoyé est un défaut d'affranchissement, manquement dont la société Atalian est seule responsable.
Au surplus, en l'absence de référence, il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit de la même lettre déposée sous le n°1A151 179 3557 2, ce d'autant que le second avis de dépôt ne porte pas le même numéro ( n°1A151 179 3557 2 pour le premier, 1A151 179 3561 9 pour le second).
Dans ces conditions, M. [J] rapportant la preuve par le cachet de la poste que la lettre recommandée n°1A151 179 3557 2 a été postée le 4 juin 2019, il y a lieu de considérer que le délai prévu à l'article L.1332-2 n'a pas été respecté par l'employeur, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des griefs formulés à l'encontre du salarié, l'avertissement est nul.
En conséquence de cette annulation, M. [J] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Atalian conclut au rejet de la demande au motif que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Il est constant qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de la sanction qui lui a été infligée. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur les dommages-intérêts au titre des "man'uvres et fausses informations" :
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour "manoeuvres et fausses informations".
La cour relève néanmoins qu'il n'est développé dans le corps de ses écritures aucune observation ni aucun moyen de nature à justifier, ni même à définir, l'objet de cette demande que l'employeur présente dans ses propres écritures comme étant en lien avec les éléments factuels à l'origine de la sanction disciplinaire et les conditions dans lesquelles elle lui a été infligée, sans plus de précision, et que les premiers juges associent à l'envoi de l'avertissement à deux reprises.
En tout état de cause, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un quelconque préjudice distinct de sa demande formulée au titre de l'annulation de la sanction. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Atalian succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 31 mai 2019,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 31 mai 2019,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Est aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION