Texte intégral
N° RG 22/02772 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01030
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE du juge de l'exécution du Havre du 28 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. LEFEBVRE INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la Présidente
Monsieur JULIEN, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Mme CHEVALIER greffière lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 15 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance de référé du 8 juin 2021, la SAS Lefebvre Industrie a été condamnée à payer à Mme [D] [R] et M. [C] [H] une provision de 153 193,32 euros au titre de la réparation des désordres affectant les travaux de réfection d'une partie du mur de soutènement de leur propriété qu'ils lui ont confiés.
Par arrêt du 23 mars 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance de référé du 8 juin 2021 quant au montant de la provision allouée à Mme [D] [R] et M. [C] [H] et l'a fixée à 90 000 euros, condamnant la SAS Lefebvre Industrie aux dépens et à payer une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2022, en exécution de cet arrêt, la SAS Lefebvre Industrie a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes dont Mme [D] [R] est titulaire auprès du Crédit Agricole et M. [C] [H] au Crédit du Nord.
Par acte du 27 mai 2022 Mme [D] [R] et M. [C] [H] ont fait assigner la SAS Lefebvre Industrie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir la suspension des saisies attribution dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire à intervenir au fond, ou subsidiairement, le cantonnement des saisies-attribution à la somme de
45 241,65 euros.
Par jugement du 28 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté Mme [D] [R] et M. [C] [H] de leur demande de suspension des saisies-attribution pratiquées le 18 mai 2022,
- dit que les saisies-attributions pratiquées le 18 mai 2022 par la SAS Lefebvre Industrie sont régulières et bien fondées,
- ordonné le cantonnement de chacune des deux saisies-attribution du 18 mai 2022 à la somme de 45 241,65 euros,
- condamné Mme [D] [R] et M. [C] [H] aux coûts de ces saisies-attribution,
- condamné la SAS Lefebvre Industrie aux dépens,
- débouté la SAS Lefebvre Industrie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 11 août 2022, la société Lefebvre Industrie a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 9 décembre 2022, la société Lefebvre Industrie s'est désistée de son appel.
Par conclusions en réplique reçues le 12 décembre 2022, Mme [D] [R] et M. [C] [H] ont formé partiellement appel incident et demandent à la cour de réformer la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle les a condamnés au coût des saisies attribution, de condamner en conséquence la société Lefebvre Industrie à régler lesdits coûts de saisie-attribution et de condamner la société Lefebvre Industrie à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique reçues le 13 décembre 2022, la société Lefebvre Industrie demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondés Mme [D] [R] et M. [C] [H] en toutes leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 550 du même code dispose quant à lui que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
En l'espèce, la société Lefebvre Industrie s'est désistée de son appel après que Mme [D] [R] et M. [C] [H] ont déposé des premières conclusions aux termes desquelles ils ont formé une demande incidente, puisqu'ils demandaient de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui devait être rendu par le tribunal judiciaire au fond.
Ils sont donc recevables en leur appel incident formé au titre du coût de la saisie-attribution.
Sur le cantonnement des saisies-attribution
Les dispositions du jugement ayant prononcé le cantonnement des saisies attribution du 18 mai 2022 à la somme de 45 241,65 euros n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
De ce fait et quelle que soit l'issue du jugement rendu le 8 décembre 2022, les frais des saisies-attribution du 18 mai 2022, resteront à la charge de Mme [D] [R] et M. [C] [H].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Lefebvre Industrie conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel incident de Mme [D] [R] et M. [C] [H],
Dit en conséquence que le désistement est dépourvu d'effet extinctif,
Confirme le jugement du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [R] et M. [C] [H] de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Lefebvre Industrie aux dépens.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente
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