Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/569
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHOU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 23 mai à 11h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [K]
né le 12 Janvier 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 22 mai 2024 à 15 h 28 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 23 mai 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [K]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2024 à 16h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2024 à 15h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure en ce qu'il n'est pas établi que de réelles diligences ont été effectuées pour aviser l'avocat désigné par Monsieur [K]
- l'arrêté de placement en rétention n'est pas motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que de réelles diligences ont été effectuées pour aviser l'avocat désigné par Monsieur [K].
En l'espèce, l'intéressé a été interpellé par la police municipale le 18 mai 2024 à 5 heures pour des faits de violence avec arme sans incapacité par personne en état d'ivresse.
Il a été présenté à un OPJ à 5h15 et placé en garde à vue.
La notification des droits a été reportée en raison de l'état d'ivresse de l'intéressé.
Le médecin a conclu à 7h25 à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue.
Les droits ont été notifiés à 10h55. L'intéressé a indiqué souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat en la personne de Maître SOULAS, avocat au barreau de Toulouse et a précisé que si celui-ci ne pouvait être contacté, il ne désirait pas l'assistance d'un avocat commis d'office.
Lors de son audition à 16h50, il ressort du procès-verbal qu'il lui a été indiqué que Maître [O] n'avait pas répondu aux appels, qu'il a indiqué ne pas souhaiter un avocat commis d'office et a accepté de s'expliquer sans la présence d'un avocat. Il a répondu aux questions et a signé le procès-verbal.
La notification de la prolongation de la garde à vue a été faite le 19 mai 2024 à 2 heures. Il lui a été rappelé qu'il avait le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou à défaut commis d'office. Il a indiqué pour le moment ne pas souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat et a signé le procès-verbal de notification.
Il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, que « l'entretien avec un conseil n'a pu avoir lieu, l'avocat dûment contacté ne s'est pas présenté dans les délais de la période considérée. »
L'intéressé a refusé de signer ce procès-verbal.
Le conseil de l'intéressé produit aux débats une attestation de Maître [W] [O] attestant ne pas avoir reçu d'appel de la police relatif à une garde à vue ou une retenue pour vérification d'identité concernant Monsieur [M] [K]. Cela n'est pas en contradiction avec la mention selon laquelle il n'avait pas répondu aux appels des policiers.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les policiers ont tenté de contacter l'avocat choisi, que Monsieur [K] informé de ce que son avocat n'avait pas répondu n'a pas souhaité un avocat commis d'office et a accepté de répondre aux questions.
Ainsi comme l'a retenu le premier juge, les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues et l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un grief.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la situation individuelle de l'intéressé n'a pas été prise en compte ; qu'il est atteint d'une hépatite B, pathologie nécessitant des soins réguliers et un suivi particulier.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été condamné le 23 mars 2021 par le tribunal pour enfants de Toulouse pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, qu'il est à nouveau placé en garde à vue pour des faits similaires et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public
- a fait l'objet d'une OQTF le 9 janvier 2023, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 17 mai 2024,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, Monsieur [K] fait valoir souffrir d'une hépatite B, la préfecture a retenu dans l'arrêté de placement en rétention que ses déclarations sont peu circonstanciées et a relevé l'absence de tout document probant versé susceptible de corroborer ses dires et qu'en outre cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention et que ses conditions de placement seront adaptées à sa situation.
Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [K] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment