Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQO
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[G] [Z] veuve [U]
C/
[O] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
10 mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00009
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [G] [Z] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda VAILLIER, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] a été embauchée par Madame [G] [Z] épouse [U] en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 14 mars 2022.
Madame [O] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 mars 2023, de diverses demandes.
Selon ordonnance du 10 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio:
-s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble du litige,
-a ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de verser à Madame [O] [T] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspondant à ses salaires du mois de janvier 2022,
-a ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [O] [T] du mois de janvier 2023 sur le site CESU,
-a ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de remettre à Madame [T] [O] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023,
-a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-a condamné Madame [G] [Z] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mai 2023 enregistrée au greffe, Madame [G] [Z] veuve [U] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle: s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble du litige, a ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de verser à Madame [O] [T] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspondant à ses salaires du mois de janvier 2022, a ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [O] [T] du mois de janvier 2023 sur le site CESU, a ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de remettre à Madame [T] [O] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné Madame [G] [Z] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 30 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [Z] veuve [U] a sollicité:
-de déclarer recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 10 mai 2023,
-d'infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 10 mai 2023, en ce qu'elle a: ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de verser à Madame [O] [T] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspondant à ses salaires du mois de janvier 2022, ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [O] [T] du mois de janvier 2023 sur le site CESU, ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de remettre à Madame [T] [O] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Madame [G] [Z] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance,
-et statuant de nouveau, de constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant des prétentions de Madame [O] [T] relative au salaire du mois de janvier 2023, se déclarer incompétent, de débouter Madame [O] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [O] [T] à lui verser la somme de 1.000 euros HT soit 1.200 euros T.T.C. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [O] [T] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [T] a demandé:
-de juger recevable et bien-fondé son appel incident,
-en conséquence, de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 10 mai 2023, en ce qu'il a indiqué:
ordonne à Madame [G] [Z] épouse [U] de verser à Madame [O] [T] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel, correspondant à ses salaires du mois de janvier 2022, en conséquence, d'ordonner à Madame [G] [Z] épouse [U] de verser à Madame [O] [T] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel, correspondant à ses salaires du mois de
janvier 2023,
-pour le surplus, de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en ce qu'elle a: ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [O] [T] du mois de janvier 2023 sur le site CESU, ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de remettre à Madame [T] [O] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Madame [G] [Z] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance,
-de condamner Madame [G] [Z] veuve [U] au paiement de la somme de l.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel de Madame [Z] veuve [U] n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Parallèlement, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Madame [T] ne forme pas de demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) de dispositions de l'ordonnance de référé. Il ne peut être ainsi considéré que celle-ci a formé un appel incident. Dès lors, sa demande tendant à juger recevable et bien fondé son appel incident est sans objet.
A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R1455-5 et suivants du code du travail.
En vertu des articles R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; l'article R1455-7 du code du travail dispose quant à lui que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le même temps, l'article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandes relatives à un versement de salaires à titre provisionnel, à une déclaration d'activité et une remise d'un bulletin de salaire, pour le mois de janvier 2023, sont de la compétence de la formation de référé prud'homale, au regard des textes précités, les notions de compétence et celle d'existence d'une contestation sérieuse étant distinctes, comme ne recouvrant pas le même périmètre juridique, contrairement à l'assimilation qu'opère l'appelante. Par suite, le chef du conseil de prud'hommes afférent à la compétence, dévolu à la cour par l'appel, ne peut qu'être confirmé.
Madame [Z] veuve [U] querelle l'ordonnance en ses dispositions relatives au versement de salaires à titre provisionnel, à une déclaration d'activité et à la remise d'un bulletin de salaire, pour le mois de janvier 2023.
Toutefois, il est constant aux débats que:
-Madame [Z] veuve [U] a été hospitalisée à effet du 5 janvier 2023, avant d'être transférée en centre de rééducation à compter du 19 janvier 2023,
-le contrat de travail liant les parties ne prévoit pas le cas de périodes d'absence ou d'indisponibilité temporaire.
Or, l'article 142 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile précise que si les périodes d'absence ou d'indisponibilités temporaires du particulier employeur ne sont pas prévues au contrat de travail, elles ne suspendent pas la relation de travail et la rémunération du salarié est maintenue.
L'appelante, qui se prévaut d'un abandon de poste de la salariée à partir du 5 janvier 2023, ne démontre pas de celui-ci, ni plus globalement ne démontre que le salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à disposition. Dans le même rebours, à rebours de ce qui est indiqué dans les conclusions de l'appelante, le fait que le quantum de la demande salariale de Madame [T] ait varié au cours de l'instance prud'homale ne constitue pas un obstacle à ses prétentions.
Il s'en déduit que Madame [T] est en droit de percevoir sa rémunération pour le mois de janvier 2023, au taux horaire de 13 euros net, pour 37 heures par semaine, tel que stipulé au contrat de travail, l'employeur devant procéder aux déclarations afférentes sur le site CESU et délivrer le bulletin de paye correspondant. Il n'est ainsi mis en évidence aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a:
- ordonné le versement à Madame [T] d'une somme de 1.924 euros net à titre provisionnel, sauf à préciser que cette somme correspond aux salaires du mois de janvier 2023, et non 2022 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.
- ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [O] [T] du mois de janvier 2023 sur le site CESU,
- ordonné à Madame [G] [Z] épouse [U] de remettre à Madame [T] [O] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023.
L'appelante, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmée à cet égard), ainsi que de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
DECLARE recevable en la forme l'appel de Madame [G] [Z] veuve [U],
DIT sans objet la demande de Madame [O] [T] tendant à la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 mai 2023, telle que déférée, sauf:
-à préciser que la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspond aux salaires du mois de janvier 2023, et non 2022 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [G] [Z] veuve [U] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT