Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNS
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNS
N° de MINUTE : 24/01189
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L OISE SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [S] [Z] avec pour mission notamment de :
Dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 22 mai 2022,Dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 22 mai 2022,Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel,Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de M. [O],Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le Docteur [S] [Z] a clôturé son rapport d’expertise le 10 février 2024, notifié aux parties par lettre du 19 février 2024.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, reçues le 21 mars et soutenues oralement à cette audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
entériner les conclusions du Docteur [S] [Z] ; dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] ne sont pas imputables à l’accident et les lui déclarer inopposables ;condamner la CPAM aux dépens et au paiement des frais d’expertise.
Par conclusions reçues le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
écarter le rapport d’expertise,dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts,dire que les frais d’expertise resteront à la charge de la société,la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’argumentation de l’expert ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique. Elle souligne que celui-ci ne démontre pas que les nodules au cerveau sont la cause unique et exclusive du fait accidentel survenu le 22 mai 2022 et ne démontre pas non plus l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident initial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du 22 mai 2022
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, un arrêt de travail initial a été prescrit. La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail.
101 jours ont été imputés sur le compte employeur au titre de ce sinistre, soit jusqu’au 31 août 2022. M. [O] est décédé le 24 novembre 2022.
L'employeur se prévaut du rapport d'expertise dont il sollicite l'entérinement. Le docteur [S] [Z] souligne qu’il n’a pas eu communication des documents de la part de la CPAM, malgré l’envoi d’une lettre recommandée le 4 janvier 2024.
Il rappelle que le salarié a fait l’objet d’un malaise qui a nécessité son transport à l’hôpital. Le malaise est qualifié de crise convulsive à son arrivée aux urgences, il n’est fait état d’aucun antécédent. Le patient quitte le service des urgences contre avis médical. Il réalisera ensuite des examens à l’hôpital de [Localité 5] qui révéleront deux nodules au cerveau comme l’a expliqué lui-même l’assuré dans la lettre adressée à la CPAM le 21 juillet 2022. Il rappelle également que le salarié est chauffeur poids lourds et donc soumis à un suivi médical régulier.
Sur le plan médico-légal, il souligne qu’il convient de “distinguer deux éléments distincts :
1. les nodules dans la tête qui vont nécessiter un bilan. Compte-tenu de l’évolution, ils étaient probablement malins et vont entrainer le décès du patient de cette pathologie. Si le patient avait survécu, on aurait évoqué une absence de séquelles compte tenu de la pathologie qui était antérieure et qui évoluait pour son propre compte.
2. Les crises convulsives dont la première a eu lieu sur son lieu de travail, n’était pas prévisible par le patient et probablement favorisé par la fatigue de son activité professionnelle”. L’expert insiste sur le fait que la crise a probablement été favorisée et non pas provoquée par la fatigue du travail.
Dans ses conclusions, l’expert rappelle que la CPAM n’a pas transmis le dossier médical, qu’il est très probable que le patient a fait une crise convulsive sur une tumeur cérébrale dont il ignorait l’existence au moment des faits. La tumeur cérébrale, révélée dans les suites de la crise, évolue pour son propre compte et provoquera le décès du patient. La crise convulsive est un symptôme clinique de la tumeur cérébrale.
Les réponses aux questions 6 et 7 sont formulées comme suit :
“6. Faute de documents aucun élément ne permet d’identifier un événement postérieur à l’arrêt de travail.”
7. La tumeur cérébrale s’est exprimée cliniquement en provoquant une crise convulsive. La crise convulsive a permis de faire le diagnostic de cette tumeur cérébrale qui était donc préexistante à l’accident de travail mais non connue de la part du patient. Les crises convulsives ont empêché la reprise du travail notamment chez un conducteur de poids lourds, il lui était alors “interdit médicalement” de pouvoir reconduire. Il aurait d’ailleurs été probablement inapte à son poste.”
L’expert ajoute au titre des observations que la transmission de l’un des comptes rendus hospitaliers aurait permis rapidement la résolution du litige.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident qui a justifié la prolongation des arrêts de travail.
La CPAM, non seulement n’a pas transmis les éléments médicaux pour permettre à l’expert de conclure en toute connaissance de cause, mais encore ne s’explique nullement sur le motif médical qui a fait cesser la prise en charge des arrêts au titre de l’accident le 31 août 2022, soit au bout de 101 jours d’arrêts alors que le salarié n’a pas repris le travail et est décédé le 24 novembre 2022.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 31 MAI 2024
Il résulte de ce qui précède que la prise en charge de la crise convulsive au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Au-delà, les examens pratiqués ont révélé deux nodules au cerveau. Le salarié en fait état dans sa lettre du 21 juillet 2022. Ces nodules sont qualifiés comme état antérieur évoluant pour son propre compte par l’expert. Malgré l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, au regard de la chronologie et des conclusions, il convient de juger que les soins et arrêts de prolongation (le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt jusqu’au 17 juillet 2022) sont en lien avec cet état antérieur et ne sont par suite pas imputables à l’accident.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [6] et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 18 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Il conviendra en conséquence que les frais avancés par la société lui soient remboursés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les arrêts et soins de prolongation, soit au-delà du 17 juillet 2022, prescrits à M. [B] [O] dans les suites de l’accident du 22 mai 2022 ne sont pas opposables à son employeur la société [6] ;
Dit que les frais d’expertise doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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