Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 23 octobre 1967 à Douera, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 mai 2022 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 28 mai 2022 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 22/00343 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/0347 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : constatant le désistement à l'audience de la contestation de la régularité du placement en rétention ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mai 2022 à 11h07, jusqu'au 23 juin 2022 à 11h07 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2022, à 10h42, par M. [U] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que :
- le 1er moyen tiré d'un défaut de diligences "pendant l'incarcération" est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention, le moyen non fondé est inopérant,
- le 2ème moyen tiré de la consultation du fichier des empreintes digitales et du fichier Visabio par un agent habilité n'a pas été soutenu en première instance comme il résulte de l'ordonnance, il est donc irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure;
- le 3 eme moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale n'est pas qualifié en fait par les circonstances de l'espèce;
- le 4 ème moyen tiré des garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence est dénué de motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer devant le juge judiciaire, en l'absence de justificatif d'un domicile effectif, certain et stable, l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L 743-13 du ceseda ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment