Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/271
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKIJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 mars à 15h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2023 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] X SE DISANT [U]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/03/2023 à 10 h 13 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/03/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] X SE DISANT [U]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [P] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 16 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2023 à 10h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure, de la requête en prolongaiotn et de l'arrêté de rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 mars 2023 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative :
La décision querellée a été signée par [X] [N].
Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'arrêté portant délégation de signature par le préfet de la Haute-Garonne à Mme [N], daté du 30 janvier 2023 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, est bien joint à la requête.
L'irrégularité alléguée doit donc être écartée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [P] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a été écroué à Seysses le 8 septembre 2022 pour purger une peine de 12 mois dont 4 avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le même jour pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2023 notifiée le lendemain ; qu'il est en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et ne possède pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement ; qu'il ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; qu'il a explicitement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n'est pas accompagné d'un enfant minieur.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. X se disant [P] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe comme il le reconnait lui-même dans sa déposition du 12 janvier 2023.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Enfin l'appelant ne peut reprocher à la préfecture de ne pas mentionner dans l'arrêté critiqué que les diligences sont insuffisantes alors même qu'elle est tenue d'exercer toutes diligences aux fins d'éloignement à compter du placement en rétention administrative par application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire par courriers des 9 et 20 février 2023 et les a relancés le 7 mars 2023.
N'ayant pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, elle justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [P] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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