Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/03651
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPKN
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
Société SAUERMANN INDUSTRIE venant aux droits de la société KIMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Noémie LE BOUARD
- Me Sabrina DOURLEN
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 19 janvier 2022 prorogé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
né le 07 Mai 1973 à [Localité 5] (78), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
APPELANT
****************
Société SAUERMANN INDUSTRIE venant aux droits de la société KIMO
N° SIRET : 391 699 311
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 et par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1921
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
A compter du 29 octobre 2001, Monsieur [U] [Y] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société anonyme Kimo, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter de l'année 2012, il a occupé les fonctions de responsable de l'agence commerciale Paris Ouest, située à [Adresse 6].
Au dernier état, la relation de travail entre les parties était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société employait au moins onze salariés.
Par courrier du 23 novembre 2017, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 15 décembre suivant.
Par courrier daté du 19 décembre 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en étant dispensé de l'accomplissement de son préavis.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement du 9 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section encadrement, a :
- déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Kimo à verser au salarié la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les condamnations prononcées produisaient intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
- condamné la société Kimo à verser au salarié la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens y compris les frais d'exécution du jugement.
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2019, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :
- à la suite de l'acquisition de la société Kimo par la société Sauermann au mois de juillet 2015, la modification de la direction générale et commerciale a entraîné d'importantes conséquences négatives dans l'activité économique (dans le département service après-vente, la politique commerciale...) et dans le climat social de l'entreprise ;
- les 'mauvais' résultats de l'agence dont il était responsable ne lui sont pas imputables et ne sauraient être mis en relation avec une prétendue insuffisance professionnelle ;
- la société n'établit pas le caractère réaliste et réalisable des objectifs fixés, au regard de la situation de l'agence Paris-Ouest et de son sous-effectif ;
- il justifie d'un préjudice moral pour licenciement vexatoire, au vu notamment de sa brusque mise à l'écart de la société et des conséquences psychologiques de cette rupture.
Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que les condamnations produisaient intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et en ce qu'il a condamné la société Kimo à lui verser la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- infirmer partiellement le jugement et de condamner la société Kimo à lui verser les sommes de :
. 62.635,87 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
.- 30 000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire ;
En tout état de cause,
- débouter la société Kimo de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sauermann Industrie, intimée, venant aux droits de la société Kimo, soutient en substance que :
- alors que le jugement entrepris se réfère à une non-réalisation d'objectif et à une insuffisance de résultats, le licenciement du salarié est fondé sur l'insuffisance professionnelle de ce dernier ;
- elle justifie d'éléments objectifs, précis et vérifiables caractérisant une insuffisance professionnelle de l'appelant, ainsi qu'il apparaît dans la lettre de licenciement, au regard de la dégradation du chiffre d'affaires ainsi que du nombre d'offres et de devis de l'agence, de sa passivité face à la situation, jusqu'à ce qu'il lui soit demandé de fournir un plan d'action qu'il n'a ni mis en oeuvre, ni suivi ;
- le salarié ne justifie pas du préjudice moral qu'il allégue au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, les documents émanant de son médecin et de son thérapeute n'étant pas probants.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- dire que le licenciement de l'appelant repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre principal,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il ne comporte aucune motivation quant au quantum de la somme allouée ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la somme allouée à l'appelant doit être ramenée à 13 919 euros au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un préjudice moral et le débouter de sa demande à ce titre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses plus amples demandes ;
- débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié à verser à la société Kimo la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 03 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont été exposés, à savoir :
Nous déplorons des insuffisances professionnelles caractérisées dans l'exercice de vos fonctions.
En effet, nous déplorons la situation particulièrement dégradée de l'agence Paris Ouest et une insuffisance de résultats :
- Au 31 octobre 2017, le chiffre d'affaires de l'agence était en chute vertigineuse à 1.565.039 euros HT contre 1.816.150 euros HT l'année précédente, soit - 251.111 euros.
A titre de comparaison, le chiffre d'affaires des agences françaises a progressé au 31 octobre à 11.406.076 euros HT contre 10.895.732 euros HT au 31 octobre 2016, en dehors de votre agence et des deux agences en situation particulière.
Cette insuffisance de résultats est notamment liée à un manque d'investissement dans votre travail, à une présence sur le terrain particulièrement insuffisante, à un manque de suivi des dossiers, à une désorganisation et un manque de rigueur. Ceci est également lié a l'absence de mise en 'uvre d'une véritable dynamique commerciale organisée et pertinente de votre part.
- Nous relevons, en outre, que le nombre d'offres et de devis réalisés par l'agence de Paris Ouest est en chute vertigineuse, ce qui bride de fait la capacité de réalisation et de redressement du chiffre d'affaires. Au 31 octobre 2017, 2.930 offres et devis avaient seulement été réalisés contre 3.469 sur la même période l'année précédente, soit 539 offres et devis en moins, ce qui est plus qu'alarmant.
- Nous relevons, au surplus, que vous êtes resté passif face à la situation de l'agence et qu'il a fallu que la Société vous interpelle le 21 août 2017, afin que vous vous décidiez à présenter un plan d'action le 29 août 2017, lequel plan d'action était curieusement totalement taisant concernant la présence sur le terrain, pourtant fondamentale en matière commerciale. La Société a été contrainte de vous demander d'exiger un minimum de 4 journées par semaine sur le Terrain en ce qui concerne les commerciaux et 3 journées par semaine sur le terrain en ce qui vous concerne.
Ce plan d'action n'a malheureusement pas été mis en oeuvre par vos soins, notamment en ce qui concerne la présence sur le terrain (toujours très insuffisante), les visites (non réalisées et pas même inítiées) de l'ensemble des sites et agences avec lesquelles la Société dispose d'un Accord cadre (Engie, BV, ldex, Dalkia, Spie, ...), les visites des clients avec lesquels le chiffre d 'affaires est en chute la peine la moitíé ont été visités en date du 20 novembre, la vente d'analyseurs de combustion (11 pièces seulement au total au 31 octobre 2017 depuis septembre contre 25 prévues).
Nous relevons également une absence de suivi du plan et de ses mesures de votre part.
- Il s'avère, en outre, que vous avez laissé à l'abandon le département 91 suite au départ de Monsieur [J] [K] et n'avez envoyé le nouveau commercial recruté pour le remplacer ([T] [F]) sur ce département qu'à partir de septembre, alors même que celui-ci est arrivé mi-avril. Le chiffre d'affaires de ce département s'est dès lors littéralement effrondré sans aucune actíon concrète de votre part.
Le mailing annonçant l'arrivée de [T] [F], arrivé en avril 2017, n'a d'ailleurs été réalisé que fin novembre 2017 à la demande expresse de la Direction Commerciale car vous n'aviez visiblement pas jugé utile d'informer les clients, et de leur transmettre les coordonnées de leur nouveau contact commercial.
Ceci ne fait que confirmer votre insuffisance d'engagement, vos insuffisances en matière de présence sur le terrain, vos insuffisances d'initiative et vos insuffisances en termes d'action.
Nous vous avons alerté, notamment le 21 août 2017, sur l'urgence de vous ressaisir, en vain.
Cette situation est absolument incompatible avec les impératifs de bon fonctionnement de la Société.
La poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible et nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.
Votre contrat de travail prendra fin au terme d'un préavis d'une durée de trois mois qui débutera à la date de première présentation du présent courrier.
Nous vous dispensons de l'exécution de votre prestation de travail pendant la durée de ce préavis. Vous serez rémunéré aux échéances habituelles de la paye'.
La fiche de définition de fonctions du responsable d'agence définit ainsi les missions du salarié :
'- Met en oeuvre et réalise, dans son secteur géographique la politique commerciale définie par la direction et/ou avec lui,
- Est responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour son secteur et ses équipes,
- Anime, organise, coordonne, gère et contrôle l'activité et le suivi de la force de vente afin d'optimiser les résultats,
- Répartit et gère les budgets de l'agence (...),
- Analyse les résultats et prend les mesures correctives nécessaires,
- Négocie avec les clients importants'.
En outre, alors que la société soutient que le licenciement de l'appelant n''était aucunement fondé sur une non-réalisation d'objectifs ou encore une insuffisance de résultats, en tant que telle', il convient de relever que le courrier précité mentionne expressément qu'elle 'déplor[ait] la situation particulièrement dégradée de l'agence Paris Ouest et une insuffisance de résultats'. Les termes de ce courrier mettent ainsi en exergue une insuffisance professionnelle du salarié.
S'agissant des résultats atteints par le salarié, la diminution du chiffre d'affaires de l'agence de Paris Ouest de 1 816 150 euros à 1 565 039 euros entre les mois d'octobre 2016 et octobre 2017 n'est pas contestée, le résultat ainsi réalisé se situant en-deça des objectifs concernant l'agence Paris Ouest pour l'année 2017, à savoir un chiffre d'affaires de 1 932 368 euros.
Néanmoins, en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, il y a lieu de relever que, dès le mois décembre 2016, l'appelant a informé sa hiérarchie de ce que 'la démission de [J] [K] dont le secteur p[esait] 1 Million d'euros en 2016" entraînerait de 'grosses difficultés sur l'agence de Paris Ouest pour 2017 avec plusieurs questions à voir', compte tenu de la nécessité de procéder au remplacement de ce salarié et du temps nécessaire pour que ce remplaçant devienne efficace, ainsi qu'il résulte du compte rendu mensuel d'activités qu'il a adressé à Monsieur [X] [P], alors responsable commercial, par courrier électronique le 2 décembre 2016.
De la même manière, les comptes rendus mensuels d'activité adressés par le salarié à Monsieur [P] les 2 janvier et 3 avril 2017 laissent apparaître qu'il a réitéré l'expression de son inquiétude, en mettant en relation la démission de Monsieur [J] [K] avec la diminution du chiffre d'affaires de son agence.
Sur ce point précis, alors que les comptes rendus mensuels d'activité des mois de novembre et décembre 2016 démontrent que Monsieur [K] pouvait réaliser un chiffre d'affaires s'approchant de la moitié de celui réalisé par l'agence (et, en tout état de cause, que l'équipe de l'appelant n'était constituée que de trois commerciaux) l'employeur reconnaît que la démission de celui-ci a pris effet le 27 janvier 2017.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [T] [F], remplaçant de Monsieur [K], n'a pris ses fonctions que dans le courant du mois d'avril 2017.
Bien que l'employeur soutienne, sans étayer ses affirmations, que le nouveau salarié 'travaillait précédemment chez un distributeur d'instruments de mesure et connaissait déjà de fait les produits KIMO', les éléments produits par l'appelant démontrent que celui-ci n'était pas opérationnel au moment de sa prise de fonction et, à tout le moins, qu'il n'était pas en mesure d'égaler son prédécesseur sur son poste.
Ainsi, le compte rendu d'activité pour le mois de mai 2017 adressé par l'appelant à sa hiérarchie démontre que le 6 juin 2017, sa recrue était toujours dans l'attente d'une formation produits et commerciale. L'attestation établie par Monsieur [X] [P], dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité, au vu des allégations excessivement vagues de l'intimée sur la proximité entre ce dernier et l'appelant, démontrent que Monsieur [F] n'a pu bénéficier de la formation produits 'indispensable pour tout commercial' qu'au mois d'août 2017.
En tout état de cause, bien que l'employeur fasse grief à l'appelant de n'avoir sollicité qu'à la fin du mois d'août 2017 une information des clients de la société quant à l'arrivée de Monsieur [F] dans ses fonctions, les courriers électroniques produits par le salarié démontrent que, dès le 28 juin 2017, il avait suggéré de 'prévo[ir] suffisamment tôt de faire un mailing fin Août sur le 91 afin de prévenir les clients qu'ils ont un nouvel interlocuteur'.
Dans ce contexte, alors que le courrier électronique adressé le 20 juin 2017 à Monsieur [P] démontre qu'il a sollicité l'obtention d' 'outils supplémentaires afin d'aider au mieux l'équipe commerciale', il n'est pas établi que des moyens supplémentaires lui ont été alloués.
Plus généralement, il est établi que le rendement du salarié, tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires de son agence que les offres et devis réalisé, s'intègre dans un contexte de transition pour l'appelant et son agence et de manque de moyens pour l'entité dont il avait la charge, de sorte que la baisse de résultats constatée ne saurait lui être reprochée par l'employeur. Pour la même raison, ce dernier n'est pas fondé à lui faire grief d'une quelconque passivité face à la situation de l'agence dont il était responsable.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument tiré de la présence insuffisante du salarié sur le terrain, l'échange de courriers électroniques du 1er septembre 2017 entre l'appelant et Monsieur [O] [E], nouvellement nommé directeur commercial France, démontre qu'il a été appelé à intensifier les visites accomplies par son équipe de commerciaux et lui-même sur le terrain, à la demande de sa nouvelle hiérarchie et dans la continuité du plan d'action adressé le 29 août 2017 par le salarié à sa hiérarchie, à la demande de cette dernière. Cela étant, cet échange ne permet nullement d'établir que les pratiques antérieures du salarié caractérisaient une insuffisance en la matière.
A cet égard, les échanges produits par le salarié démontrent que ce dernier a indiqué à sa direction, d'une part, qu'il demandait antérieurement à ses commerciaux d'être présents sur le terrain trois jours par semaine et, d'autre part, qu'il réalisait des tournées à raison d'une à deux fois par semaine. A ce titre, l'attestation établie par Monsieur [P], responsable hiérarchique de l'appelant jusqu'au 28 septembre 2017, démontre que la périodicité des visites des collaborateurs du salarié telle qu'elle était mise en oeuvre par ce dernier était conforme aux consignes antérieures de la société.
Les consignes nouvellement adressées au salarié, à savoir, envoyer ses collaborateurs sur le terrain quatre jours par semaine et s'y déplacer lui-même à raison de deux jours sur cette même période, correspondent à la nouvelle stratégie mise en place dans un contexte de discussion sur la baisse de résultats à fin août 2017. Il en résulte que les pratiques antérieures de l'appelant ne sauraient caractériser une quelconque insuffisance.
Ainsi, pour ce qui est du nombre de visites devant être accomplies par ses collaborateurs en application de l'échange de correspondances précité daté du 1er septembre 2017, le courrier électronique adressé le 6 octobre 2017 par l'appelant aux commerciaux de son équipe démontre les mesures prises par ce dernier pour relayer et mettre en application ce procédé. Le courrier adressé le 21 septembre 2017 par l'appelant à Monsieur [E] révèle par ailleurs les explications spontanées qu'il a apportées pour expliquer les difficultés de mise en oeuvre de cette mesure.
En outre, alors que l'employeur ne fournit pas d'élément permettant de vérifier ses allégations en ce qui concerne les manquements du salarié au regard des mesures prévues au plan d'action : visites des sites avec lesquels l'agence dispose d'un accord-cadre, vente de 24 analyseurs de conception..., il apparaît que le salarié, d'une part, a été licencié avant même l'arrivé à terme de la période d'application de ce plan d'action , lequel s'appliquait du 1er septembre au 31 décembre 2017et, d'autre part, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2017.
Ainsi, l'absence de suivi et de mise en oeuvre du plan d'action transmis n'est pas établie
Au surplus, bien que la société reproche au salarié de ne pas avoir porté d'intérêt au contrats-cadres et soutienne que ceux-ci représentaient 25 % du chiffre d'affaires de son agence, elle ne produit pas d'élément probant au soutien de ses allégations concernant l'importance desdits contrats. Par ailleurs, alors que la fiche de fonction du responsable d'agence mentionne notamment qu'il lui appartient de mettre en oeuvre 'la politique commerciale définie par la direction et/ou avec lui', la seule demande de Monsieur [E] au mois de septembre 2017 tendant à un augmentation du nombre de 'contrats parcs' d'ici la fin d'année n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de l'appelant en la matière, au vu de la politique applicable dans l'entreprise.
Enfin, alors que le compte rendu de l'entretien individuel du salarié réalisé le 17 mai 2017 fait état d'un 'choix de la direction de laisser 2017 le 91 sans itinérant', la société n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles le salarié 'a totalement laissé à l'abandon le département 91, entre janvier et septembre 2017". En outre, le salarié justifie notamment informé sa hiérarchie de ce qu'il avait chargé l'un des commerciaux placés sous sa responsabilité de réaliser une journée hebdomadaire de tournée dans le département de l'Essonne à compter du mois de juin 2017.
De façon générale, au vu des 16 années d'ancienneté du salarié à son poste de travail, des missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable d'agence, de son évaluation par sa hiérarchie au mois de mai 2017, faisant notamment état de son implication et de sa 'très bonne attitude', il ne saurait lui être reproché une quelconque insuffisance professionnelle qui pourrait expliquer ses résultats au 31 octobre 2017, compte tenu des moyens à sa disposition tout au long de l'année 2017.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de son ancienneté de 16 ans complètes au service de la société, de son salaire mensuel moyen de 4 639,69 euros bruts, de son âge (44 ans) au moment de la rupture, des circonstances de cette dernière et de ses difficultés de réinsertion professionnelle, le salarié sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En l'espèce, M. [Y] ne caractérise pas de faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture de son contrat de travail et ne fait pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appelant sera donc débouté de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement dans des circonstances vexatoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à M. [Y] que la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société Kimo devra rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 1 000 euros au salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Sauermann Industrie, venant aux droits de la société Kimo, à verser à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE le remboursement par la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société Kimo à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société Kimo, aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,