Texte intégral
N° RG 21/03534 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LABV
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Emmanuelle MANZONI
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00319) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 24 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2021
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 05 Juillet 1959 en Algérie
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me RONK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008760 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Etablissement Public ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE EGION GRENOBLOISE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 février 2019 consenti par l'établissement public ACTIS-OPH de la région grenobloise, M. [N] [O] a pris en location un logement situé à [Localité 3], [Adresse 1].
Par acte en date du 15 févier 2021, le bailleur a assigné le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 788,60 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers, outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant au loyer et aux charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 230 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
À l'audience de jugement, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 842,56 euros.
Le locataire, présent à l'audience, a formulé une demande de délai de paiement.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 20 janvier 2021 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l`expulsion du locataire ou de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement situé à [Localité 3], [Adresse 1] ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 21/01/2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné M. [N] [O] à payer à ACTIS une somme de 842,56 euros correspondant aux loyer et charges dues au 20 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [N] [O] à payer à ACTIS une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 19 novembre 2020.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, M. [N] [O] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 16 septembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 15 mars 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [N] [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel ;
- constater la validité du protocole [C] ;
- constater que M. [O] respecte le plan d'apurement de sa dette prévu au protocole [C] ;
- constater la situation précaire de M. [O] ;
- infirmer en conséquence la décision dont appel ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la suspension de l'expulsion et de la décision rendue aussi longtemps que M.[O] exécutera le protocole [C] ;
- dire et juger que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [O] ;
- condamner ACTIS aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappel les faits et la procédure ;
- il précise sa situation familiale, professionnelle et de santé ;
- un protocole de cohésion sociale dénommé « protocole [C] » a été signé entre les parties le 27 octobre 2021 afin d'éviter l'expulsion ;
- au vu du protocole d'accord signé par les deux parties, il demande de suspendre l'expulsion du logement aussi longtemps qu'il respectera ce protocole de cohésion sociale ;
- il détaille le protocole ;
-sa demande FSL a été refusée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, l'établissement public ACTIS-OPH de la région grenobloise demande à la cour de :
- débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions M. [O] [N] ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de l'arriéré de loyer et de charge, auquel M. [O] [N] sera condamnée par provision, au jour où la cour statuera ;
- condamner M. [N] [O] à payer à ACTIS - OPH de la région grenobloise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- il confirme l'existence d'un protocole dit « [C] » ;
- de fait, M. [O] va bénéficier des délais du protocole de cohésion sociale qui lui permettront d'éviter l'expulsion, à la condition que ses engagements financiers (règlement du loyer et de la dette) soient respectés ;
- il n'y a donc pas lieu à infirmation ;
- l'application de la pénalité est justifiée par les manquements de M. [O] dans la production des documents sollicités par son bailleur ;
- il n'y a donc pas lieu à déduction du décompte.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail, la créance, l'indemnité d'occupation et l'expulsion :
La résiliation du bail, la fixation de l'arriéré, la fixation d'une indemnité d'occupation et l'expulsion ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant qui ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, que « la suspension de l'expulsion et de la décision rendue aussi longtemps qu'il exécutera le protocole [C] » (sic).
L'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée de l'ensemble de ces chefs.
Sur la suspension de l'expulsion et de la décision rendue (sic) :
En raison de la signature du protocole de cohésion sociale, M. [O] va de facto bénéficier des délais inhérents à ce protocole, délais lui permettant d'éviter l'expulsion, sous la réserve qu'il honore les engagements financiers (règlement du loyer et des arriérés) qu'il a acceptés.
En conséquence, il n'y a lieu ni à octroi de délais supplémentaires, ni à une quelconque suspension de l'expulsion, laquelle suspension existe déjà de par le protocole et sous réserve de son respect.
M. [O] sera donc débouté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N] [O], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public ACTIS-OPH de la région grenobloise les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [N] [O] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] à payer à l'établissement public ACTIS-OPH de la région grenobloise la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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