Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18118 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5B
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation de Paris en date du 30 juin 2021 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 05 novembre 2019
Jugement du 26 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance de Paris
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, première présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de la chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] en mai 2003, des sociétés La Cinq, Ciné Cinq, Régie Cinq, la Cinq droits audiovisuels (les sociétés La Cinq) en juillet 2003 et de la société Duranton Desmoulins en juillet 2006.
Elle a fait appel à M. Renard, avocat au barreau de Bordeaux, demeurant en Belgique, qui, à l'occasion des missions confiées, s'est rendu coupable de détournements de fonds. M. Renard, poursuivi pour abus de confiance, a été mis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2009.
La SA Allianz IARD (la société Allianz), assureur des avocats inscrits au barreau de Bordeaux pour la représentation des fonds et valeurs reçus par eux à l'occasion de leur activité professionnelle, a refusé sa garantie, alléguant une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré privant le contrat d'aléa.
Toutefois, par arrêt confirmatif du 11 mars 2015, devenu irrévocable en suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, la société Allianz a été condamnée à payer diverses sommes à la société MJA en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés La Cinq, Duranton Desmoulins et de M. [G].
La société Allianz a, dès le 3 juillet 2014, engagé une action subrogatoire en responsabilité contre la société MJA à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement du 26 juillet 2017, assorti de l'exécution provisoire, l'a déboutée de ses demandes, la condamnant à payer à la société MJA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz a fait appel de cette décision.
Par un arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2017 et condamné la société Allianz à payer à la société MJA la somme de 5 000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel.
La société Allianz a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 30 juin 2021, la Cour de cassation, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Allianz de ses demandes dirigées contre la société MJA au titre des détournements commis par M. Renard à l'occasion des opérations de la liquidation judiciaire de la société Duranton Desmoulins et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle a relevé des constations de l'arrêt que les détournements de fonds commis par M. Renard avaient été rendus possibles par l'assistance de celui-ci à la société MJA, hors de tout mandat de représentation en justice, à l'occasion de la conclusion d'un avenant de résiliation d'un bail commercial qui constituait une tâche incombant personnellement au liquidateur et qu'à supposer que le bon déroulement de la procédure requit l'assistance de M. Renard, il convenait de soumettre, sous la responsabilité du liquidateur, l'intervention de l'avocat à une autorisation motivée du président du tribunal.
Par acte de saisine du 15 octobre 2021, la société Allianz a saisi la cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la société Allianz
demande à la cour de :
- la juger recevable en son action,
- juger sa saisine recevable,
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- juger que la Selafa MJA a commis une faute en mandatant M. Renard sans l'autorisation du juge prévue à l'article L.812-1, alinéa 2, du code de commerce,
- juger que la Selafa MJA a commis une faute de recrutement de vigilance (sic),
- condamner la Selafa MJA à lui payer en derniers ou quittances la somme de 126 613,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015, date de l'assignation valant mise en demeure, et anatocisme sollicité dans l'exploit introductif d'instance,
- débouter la Selafa MJA de toutes ses demandes,
- condamner la Selafa MJA à lui payer la somme de 6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Selafa MJA aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la SA MJA demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes d'Allianz pour défaut de qualité à agir, l'action étant attitrée au liquidateur judiciaire de M. Renard,
à titre subsidiaire,
- juger mal fondée la prétention d'Allianz selon laquelle elle serait responsable de plein droit du fait de M. Renard,
- juger irrecevable la prétention d'Allianz selon laquelle elle aurait commis une faute de recrutement et de vigilance en faisant appel à M. Renard,
- plus subsidiairement la juger mal fondée,
- plus subsidiairement juger que l'absence d'autorisation présidentielle n'a causé aucun préjudice,
par conséquent,
- confirmer le jugement,
- débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Allianz à lui verser 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile pour l'instance d'appel, cette somme s'ajoutant à la condamnation décidée
par le premier juge,
- condamner Allianz aux entiers dépens.
Invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Allianz, les parties ont communiqué une note en délibéré par RPVA les 8 et 9 novembre 2022, les notes postérieures non-autorisées étant irrecevables.
SUR CE
Sur la recevabilité
La société MJA soutient que l'action et les demandes de la société Allianz doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit d'une action attitrée réservée au liquidateur judiciaire de M. Renard par application de l'article L.622-20 du code de commerce. Elle conclut à la recevabilité de la fin de non-recevoir puisqu'elle n'a pas déjà été tranchée et peut être soulevée pour la première fois devant la cour de renvoi. Après avoir rappelé qu'elle a déclaré au passif de M. Renard les créances des trois liquidations judiciaires résultant des détournements opérés, lesquelles ont été admises, elle prétend que la créance invoquée par la société Allianz dans la présente instance, au titre de la subrogation, est une fraction individuelle d'un préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de M. Renard, en sorte que la société Allianz ne peut agir aux lieu et place du liquidateur judiciaire de ce dernier. Précisant que la liquidation judiciaire de M. Renard n'est pas clôturée, elle considère que la société Allianz ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct qui lui donnerait qualité à agir. En réplique aux dernières conclusions de la société Allianz, elle relève que celle-ci a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. Renard ce qui démontre qu'elle-même a considéré que les fonds non-représentés étaient entrés dans le patrimoine de celui-ci.
La société Allianz réplique que la censure de la Cour de cassation n'a pas porté sur la question de la recevabilité de l'action, en sorte que celle relative à la recevabilité de la fin de non-recevoir, qui fait partie des chefs du dispositif non cassés, n'est pas comprise dans le périmètre de la saisine de la cour. Elle considère qu'il n'y a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la question tranchée par la cassation partielle. Elle soutient que son action est recevable et que les articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer. En premier lieu, elle explique que l'action n'a pas pour objet la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers en ce que les sommes confiées à la personne placée en procédure collective ne constituent pas des créances et n'ont pas à être déclarées au passif de la procédure collective, soulignant que le titulaire d'une créance de restitution bénéficie contre l'assureur garantissant la non-représentation des fonds d'un droit direct contre cet assureur, les fonds n'ayant pas à transiter par l'actif de la procédure collective. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que le gage commun des créanciers a déjà été préservé par le versement des sommes garanties par l'assureur entre les mains du liquidateur judiciaire car le désintéressement des créanciers réduit d'autant le montant du passif à apurer. Elle précise que l'action ensuite exercée contre le tiers qui, par sa faute, a contribué à la non-représentation des fonds n'intervient que pour réparer le préjudice personnel subi du fait de la mise en oeuvre de la garantie et que dans cette hypothèse le créancier n'est pas soumis au monopole de représentation des organes de la procédure. Elle prétend, en troisième lieu, que la subrogation dont bénéficie l'assureur qui a versé les fonds dissipés implique un transfert de la créance correspondante contre le tiers, qui, par sa faute, a contribué à la dissipation des fonds. Enfin, elle indique former une action en responsabilité civile pour faute contre la société MJA en son nom personnel, tiers à la liquidation judiciaire, mais n'agir ni contre M. Renard ni contre son mandataire liquidateur ès qualités, ces derniers n'étant d'ailleurs pas créanciers de la société MJA.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement.
L'article 31 du code de procedure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Devant le tribunal, la société MJA a conclu à l'irecevabilité de l'action au motif qu'elle poursuivrait un intérêt illégitime et illicite. Dans les motifs de sa décision,le tribunal a déclaré l'action de la société Allianz recevable en retenant qu'il ne résultait pas de l'article 31 du code de procédure civile que l'action serait subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de celle-ci alors qu'une telle appréciation relève de son examen au fond. Il n'a toutefois pas statué de ce chef dans son dispositif. La cour d'appel n'a donc pas pu confirmer un chef du dispositif qui n'y figurait pas. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la société Allianz, la question de la recevabilité ne fait pas partie des chefs de dispositif non cassés et devenus irrévocables.
Parconséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société MJA est recevable.
Il est constant que la société MJA, ès qualités, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de M. Renard des créances au titre des sommes détournées par ce dernier dans le cadre des procédures collectives de M. [G], des sociétés La Cinq et de la société Duranton Desmoulins, créances qu'elle a recouvrées en suite de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015 condamnant la société Allianz au titre de sa garantie pour la non-représentation des fonds.
L'action en responsabilité engagée par la société Allianz, subrogée dans les droits des créanciers désintéressés de M. Renard, contre un tiers à la liquidation judiciaire de celui-ci, n'est pas engagée dans l'intérêt collectif des créanciers de ce dernier, mais tend uniquement pour la société d'assurance à obtenir réparation de son préjudice personnel, lequel résulte de la mise en oeuvre du contrat d'assurance la liant au barreau de Bordeaux pour la représentation des fonds et valeurs reçus par M. Renard à l'occasion de son activité professionnelle et détournés par celui-ci.
Elle ne vise pas à reconstituer le gage commun des créanciers de M. Renard en ce que les fonds confiés à celui-ci puis détournés ne lui ont jamais appartenu, en sorte qu'ils n'étaient pas destinés à désintéresser l'ensemble des créanciers.
Ainsi, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins, les fonds versés par l'association AG2R en exécution du protocole transactionnel n'avaient pas vocation à entrer dans le patrimoine de M. Renard mais devaient être reversés par ce dernier à la société MJA.
Enfin, bien que cela ne soit pas contesté par l'appelante, il ne résulte pas des listes des créances déclarées en date des 25 octobre 2010 et 12 mars 2018 produites par la société MJA, sous ses pièces 52 et 70, que la société Allianz aurait déclaré une créance au passif de la procédure collective de M. Renard.
L'action en responsabilité contre la société MJA à titre personnel, qui n'est pas une action attitrée, est par conséquent recevable.
Sur la faute
Pour écarter la responsabilité du liquidateur judiciaire à titre personnel, le tribunal a considéré d'une part que les tâches accomplies par M. Renard relevaient bien de l'office de tout avocat et qu'il était inscrit en cette qualité au barreau de Bordeaux, d'autre part qu'il n'apparaît pas que le recours à M. Renard pour accomplir ces tâches puisse s'analyser en une délégation de la part de la société MJA de tâches personnelles qui lui incombaient exclusivement dans le cadre de sa mission, de troisième part qu'il ne résultait pas des éléments débattus que le liquidateur judiciaire aurait poursuivi sa relation avec M. Renard en n'ignorant pas un premier détournement, enfin, qu'il n'est pas établi que la société MJA aurait disposé d'un pouvoir de contrôle sur M. Renard.
La société Allianz soutient que la société MJA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en mandatant M. Renard sans autorisation du juge. Elle explique que le liquidateur judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins a transigé en dehors de toute procédure avec le preneur, l'association UGRR devenue AG2R, et qu'elle a délégué à cet effet à M. Renard ses pouvoirs de conclure la transaction et de percevoir le solde de tout compte fixé transactionnellement sans y avoir été au préalable autorisée. Elle précise que le mandataire judiciaire, qui est désigné par l'autorité judiciaire pour accomplir personnellement une mission pour laquelle il est rémunéré, n'est pas un client comme un autre et que l'article L.812-1 du code de commerce ne prévoit pas de dérogation permettant au mandataire liquidateur de déléguer, sans autorisation du président du tribunal à un avocat la résiliation amiable d'un bail, la conclusion d'un nouveau bail avec perception des fonds dus par le locataire ni l'exécution d'un protocole transactionnel avec remise de fonds à des tiers en dehors de tout mandat de représentation ou d'assistance en justice. Critiquant le jugement, elle explique que la question n'est pas de savoir s'il existait ou non un lien de subordination soumettant l'avocat au contrôle du liquidateur judiciaire tenu de répondre du fait d'autrui mais de dire si la Selafa MJA est responsable de plein droit des agissements de M. Renard en application de l'article L.812-2 du code de commerce, non pas quand elle lui confie la mission du liquidateur judiciaire mais quand elle lui confie des tâches relevant de sa mission en dehors de tout mandat ad litem. Rappelant les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021, elle soutient que les détournements de fonds commis par M. Renard n'ont été rendus possibles que par l'assistance de celui-ci à la société MJA à l'occasion de la conclusion de l'avenant de résiliation d'un bail commercial, qui constituait une tâche incombant personnellement à la société MJA, laquelle a été confiée sans autorisation. Elle en déduit qu'en confiant une mission qui lui incombait personnellement à un tiers sans autorisation du président du tribunal conformément à l'article L.812 du code de commerce, la société MJA a manqué à ses obligations et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, la société MJA a commis une faute de recrutement et de vigilance dans le contrôle de son conseil en ayant recours à M. Renard alors même qu'elle disposait de tous les éléments susceptibles d'attirer son attention sur les manquements précédemment commis par ce dernier à ses obligations légales et déontologiques, notamment du fait de la restitution partielle des fonds.
La société MJA réplique que ni les conditions de la responsabilité pour autrui ni celles de la responsabilité personnelle ne sont remplies. S'agissant de la première, elle soutient que l'article L.812-1 du code de commerce n'institue pas un régime de responsabilité de plein droit pour autrui et que les conditions des régimes légaux et jurisprudentiels de responsabilité de plein droit pour autrui ne sont pas satisfaites. Elle considère que l'arrêt de renvoi n'indique pas que la responsabilité du liquidateur en application de cette disposition serait de plein droit mais qu'il a simplement précisé le domaine de l'article L.812-1 du code de commerce, observant au contraire qu'il avait été rendu au visa de l'article 1240 du code civil qui instaure un régime de responsabilité personnelle pour faute. Elle ajoute que les conditions d'engagement des autres cas de responsabilité pour autrui prévues par l'article 1242 du code civil ne sont pas satisfaites car elle ne dirigeait ni ne gouvernait la personne ou l'activité de M. Renard dont elle n'était pas non plus le commettant. S'agissant de la seconde, elle affirme que les prétentions de la société Allianz au titre d'une faute de recrutement et de vigilance sont irrecevables en ce qu'elles violent l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015 devenu définitif et de celles, non cassées, de l'arrêt du 5 novembre 2019 puis à titre subsidiaire qu'elle n'a commis aucune faute de ce type en faisant appel à M. Renard.
L'action en responsabilité de la société Allianz suppose pour être accueillie la démonstration, outre de la faute de la société MJA, d'un préjudice en lien direct avec ce manquement fautif.
Selon l'article L.812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Les tâches qui incombent personnellement au liquidateur judiciaire concernent pour l'essentiel la vérification des créances, la représentation de l'intérêt collectif des créanciers, le recouvrement et la réalisation des actifs ainsi que l'exercice des droits et actions patrimoniales du débiteur dessaisi.
Il résulte des pièces produites que :
- par lettre datée du 1er avril 2009, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins, a confié à M. Renard sa représentation en justice à l'occasion d'une assignation en référé qui lui avait été délivrée à la requête de la société Foncia, syndic représentant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- par ordonnance du 22 juillet 2009,le juge-commissaire désigné dans la liquidation judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins a autorisé la vente de lots appartenant à celle-ci et expressément prévu que le liquidateur judiciaire assisté de M. Renard, avocat, devra satisfaire aux dispositions de l'article141 du décret du 27 décembre 1985 pour la purge des inscriptions, l'ouverture de l'ordre et le versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations,
- selon exploit d'huissier de justice non daté (pièce 42 de l'intimée) la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins, ayant pour avocat constitué la SCP Issandou Tandonnet Bastoul, avocats au barreau d'Agen, et pour avocat plaidant, maître Charles Barucq, avocat au barreau de Paris, a fait assigner l'association AG2R en paiement de loyers,
- M. Renard, avocat, a signé courant août 2008 pour le compte du liquidateur judiciaire un nouveau bail commercial et un avenant de résiliation amiable du bail commercial du 15 avril 1992 avec l'association UGRR, devenue AG2R, puis encaissé l'indemnité de résiliation transactionnelle (126 613,73 euros) prévue par l'article 3 de l'avenant et le dépôt de garantie (5 000 euros).
Il se déduit de ces éléments que si la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Duranton Desmoulins, a confié un mandat ad litem à M. Renard pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant à la société Foncia et que ce dernier a également été autorisé par le juge-commissaire à procéder à différents actes, tel n'est pas le cas de ceux qui lui ont été confié par le liquidateur judiciaire dans le litige l'opposant à l'association AG2R. En effet, pour celui-ci, la société MJA a manifestement confié à M. Renard le soin de régulariser un bail commercial et un avenant de résiliation amiable du bail ainsi que l'encaissement des sommes y afférent, tâches qui entraient dans le périmètre de sa mission et qui lui incombaient personnellement. Or, outre qu'elle ne s'explique pas sur les raisons qui auraient rendu l'intervention de M. Renard nécessaire au bon déroulement de la procédure, autre que sa connaissance des procédures collectives litigieuses, la société MJA n'allègue ni ne démontre avoir sollicité l'autorisation du président du tribunal.
Ce faisant la société MJA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Reprochant à la société MJA de tenter de renverser la charge de la preuve, la société Allianz rappelle que le recours à un tiers se fait à titre exceptionnel lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et qu'en l'espèce il n'est apporté aucun élément de nature à justifier que le recours à M. Renard était nécessaire et que cette demande aurait été acceptée. Elle estime que le juge-commissaire aurait ainsi pu vérifier la cohérence des actions de M. Renard de sorte qu'en s'abstenant d'avoir recours au juge, l'intimée l'a privée d'une précaution supplémentaire et des légitimes sauvegardes que le législateur a prévues. Considérant que l'autorisation aurait pu être refusée, elle soutient que le défaut d'autorisation, constitutif d'une faute, lui a causé un préjudice, et à tout le moins une perte de chance, qui a vocation à être indemnisé.
La société MJA prétend que le défaut d'autorisation présidentielle n'a entraîné aucun préjudice et qu'il n'y a aucune raison de supposer qu'une demande afin d'autoriser l'intervention de M. Renard aurait été refusée, soulignant que l'assistance afin de transiger est la prolongation évidente et naturelle du mandat ad litem et que seul le président du tribunal qui n'est pas chargé de surveiller la procédure collective est compétent pour la délivrer au contraire du juge-commissaire. Elle considère en outre que le préjudice allégué ne peut s'analyser qu'en une perte de chance que le président rejette la demande d'autoriser l'intervention de M. Renard, laquelle est nulle faute pour l'appelante de caractériser la chance perdue.
La tâche confiée sans autorisation par le liquidateur judiciaire à M. Renard, relative aux sommes versées par l'association AG2R, a permis à ce dernier d'encaisser puis de détourner les fonds ainsi perçus. Contrainte de payer les sommes de 126 613,73 euros et de 5 000 euros aux lieu et place de l'avocat défaillant en exécution de contrat d'assurance la liant au barreau de Bordeaux, la société Allianz a subi un préjudice, qui ne peut être réduit à une simple perte de chance de refus d'autorisation, équivalent au montant des sommes versées.
Cependant, ce préjudice n'est pas en lien avec la faute commise. En effet, outre que le président du tribunal aurait très certainement accordé son autorisation au regard des interventions antérieures de M. Renard dans ces procédures, le respect des dispositions de l'article L.812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et l'obtention d'une autorisation par le président du tribunal de commerce n'aurait pas empêché M. Renard de commettre les détournements litigieux.
Il convient, par conséquent, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz de sa demande en paiement de la somme de 126 613,73 euros.
La cassation n'ayant pas atteint les dispositions de l'arrêt confirmant les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale, il n'y a pas lieu de prévoir que l'indemnité procédurale à laquelle la société Allianz est condamnée s'ajoutera à celle prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare la SA Allianz IARD recevable en son action ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz de sa demande en paiement de la somme de 126 613,73 euros ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SA MJA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,