Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03870 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUNI
DD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES
06 septembre 2022 RG:22/00280
[K]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Elodie Rigaud
à Me Isabelle Vignon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 septembre 2022, n°22/00280
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibault Pomares de la SAS ABP Avocats Conseils, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SA CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'Evry, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 2018, Mme [Z] [K] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un contrat de crédit personnel d'un montant de 24 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 394,78 euros, au taux de 5,737 %.
Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 16 décembre 2020, M.[U] [V], employé de la SA CA Consumer Finance a été condamné pour escroqueries et Mme [K], en qualité de partie civile, a obtenu sa condamnation au paiement des sommes de
- 23 102 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral et
- 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2021.
Estimant que les agissements de M.[V] l'avaient déterminée, à tort, à souscrire le contrat de crédit auprès de la SA CA Consumer Finance, Mme [K] les a assignésdevant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 6 septembre 2022 :
- a déclaré recevable son action à l'encontre de la SA CA Consumer Finance,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- a dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- a rappelé le caractère exécutoire de sa décision.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la convention de crédit en retenant l'absence d'erreur sur la substance.
Par une déclaration du 29 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [Z] [K], appelante, demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions,
- de constater que la souscription du contrat de crédit du 26 octobre 2018 auprès de la SA CA Consumer finance est le fruit d'une erreur provoquée par le dol de M.[V],
- de juger que cette erreur porte sur les éléments substantiels du contrat, et notamment sur la substance de son engagement,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 26 octobre 2018 auprès de la SA CA Consumer finance,
- de condamner cette société à lui rembourser l'ensemble des mensualités prélevées en application des dispositions de ce contrat,
- de juger que la SA CA Consumer finance devra rechercher le remboursement de la somme de 24 000 euros versée à Mme [K] en application des dispositions de ce contrat à l'endroit de M. [V],
- d'ordonner à cette société de réaliser toute diligence utile pour parvenir au retrait de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la banque de France
- de condamner la SA CA Consumer finance à lui verser à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la souscription du contrat de crédit du 26 octobre 2018 est le fruit d'une erreur provoquée par le dol de M.[V], portant sur les éléments substantiels du contrat, et notamment sur son engagement ; que dès lors, le contrat est nul entraînant ainsi l'obligation pour la SA CA Consumer Finance de rembourser l'ensemble des mensualités prélevées sur son compte depuis sa signature.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SA CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour la confirmation du jugement, le débouté de Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'est pas fait la démonstration de l'existence d'un dol qui pourrait lui être imputable et rappelle que M.[U] [V] est tiers au contrat ; que par ailleurs, le jugement pénal ayant retenu l'escroquerie à l'encontre de Mme [K] ne saurait s'imposer à la juridiction civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat souscrit le 26 octobre 2018
Pour rejeter la demande de nullité du contrat, le premier juge a retenu l'absence d'erreur sur la substance.
L'appelante soutient avoir été induite en erreur par les manoeuvres frauduleuses du salarié de l'organisme prêteur, et cru souscrire à une opération de rachat de crédit ; que cet élément étant essentiel dans la souscription du contrat, celui-ci est donc entaché de nullité.
L'intimée soutient que son salarié n'étant pas partie au contrat, le dol provoqué par un tiers n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte.
L'article 1137 du Code civil dispose que : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La Cour de cassation retient que l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat. (Com. 19 avr. 2023, n° 22-11.097)
Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve de son erreur sur la substance du contrat.
En l'espèce, celle-ci produit :
- un échange de mail avec un M.[N] [M] pour l'obtention d'un prêt à taux zéro et une demande de pièces pour constituer le dossier,
- un offre de contrat émanant de l'entreprise RCD Crédit faite à 'M [L] [E]',
- une offre de contrat rectifiée,
- l'offre de contrat de crédit personnel du 26 octobre 2018 émanant de Sofinco (aux droits de laquelle vient la SA CA Consumer Finance) qu'elle a signée pour emprunter 24 000 euros au taux de 5.737%,
- la demande en paiement du 06 décembre 2018 de cette société pour un montant de 23 850 euros,
- sa plainte à l'encontre de M.[V],
- le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 16 décembre 2020 recevant sa constitution de partie civile et lui octroyant la somme de 23 012 euros en réparation de son préjudice matériel outre 1500 euros au titre de son préjudice moral,
- l'arrêt de la chambre des appels correctionnels d'Aix en Provence du 23 mars 2021 constatant le désistement du condamné de son appel,
- deux demandes de régularisation des 31 octobre et 16 décembre 2021 émanant de la SA CA Consumer Finance (Sofinco) à son encontre relatives au paiement des mensualités dues au titre de l'exécution du contrat.
Elle indique avoir souscrit le contrat croyant procéder à un rachat de crédit lui permettant d'accéder à un emprunt à taux zéro.
Or, les pièces fournies permettent de constater qu'elle a examiné les termes du contrat avant la signature et même retourné le premier exemplaire comme comportant des erreurs.
Sur l'offre signée, il n'est pas fait mention d'un éventuel rachat de crédit et apparaissent en première page le montant du crédit ainsi que le taux d'emprunt de 5,737% qui n'est donc pas égal à zéro.
La preuve de l'intervention de M.[U] [V] dans la conclusion de ce contrat n'est donc pas rapportée et il n'est pas expliqué en quoi son intervention aurait été déterminante et aurait induit l'appelante en erreur.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une erreur sur la substance du contrat qui aurait été déterminée par des manoeuvres de la SA CA Consumer Finance, c'est à juste titre que le premier juge a écarté sa demande et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'appelante qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [K] aux entiers dépens,
Condamne Mme [Z] [K] payer à la SA CA Consumer Finance, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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