Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/00497 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAH2
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00971
Copies exécutoires délivrées à :
[W] [S]
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [S]
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( la CDAPH) siégeant à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ( la MDPH), saisie par les parents d'[W] [S] a :
-rejeté la demande de carte mobilité inclusion ;
-émis un avis défavorable à l'octroi de la prestation de compensation du handicap (la PCH) ;
-attribué la carte mobilité inclusion mention stationnement du 24 janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Ayant exercé en vain le recours administratif préalable obligatoire, [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel par jugement rendu le 16 décembre 2020 a, avant dire droit ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [J] [F] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2021 et conclu à un taux d'incapacité d'au moins 80%.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-dit qu'à la date de la demande du 26 avril 2019, [W] [S] présentait un taux d'incapacité d'au moins 80% ;
-dit qu'en conséquence, [W] [S] a droit à la carte mobilité inclusion Invalidité sans limitation de durée ;
-débouté [W] [S] de sa demande tendant à l'attribution de la PCH ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
[W] [S] a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023.
[W] [S] a comparu lors de cette audience, représenté par son père, M. [Z] [S] qui a indiqué demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de la PCH. Il a fait valoir que son fils présente un handicap de naissance, a du mal à marcher, est porteur de deux prothèses de hanche, souffre de rhumatismes déformants au niveau des mains, est atteint d'un strabisme. Il a ajouté qu'il avait des contrôles médicaux réguliers ainsi que des soins de kinésithérapie et qu'il ne peut pas travailler.
La MDPH n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Plusieurs points méritent d'être clarifiés.
Il convient d'ordonner la comparution de la MDPH et il lui appartiendra de préciser l'objet de la demande, de produire cette demande ainsi que la décision qui en est résulté et d'une façon plus générale de toutes pièces utiles.
Il appartiendra à la MDPH de fournir à la cour toutes précisions utiles à la solution du litige et d'indiquer notamment les prestations dont [W] [S] est bénéficiaire.
Il convient enfin de demander à M. [S] de justifier de sa date de naissance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la comparution de la MDPH des Hauts-de-Seine ;
Invite la MDPH des Hauts-de-Seine à préciser l'objet de la demande (octroi de la PCH, cumul avec l'AEEH) et à produire aux débats la demande du 26 avril 2019 et la décision du 24 janvier 2020 qui est résulté et d'une manière plus générale de toutes pièces utiles ;
Invite la MDPH des Hauts-de-Seine à fournir toutes précisions utiles à la solution du litige et à indiquer les prestations dont [W] [S] est bénéficiaire ;
Invite M. [W] [S] à justifier de sa date de naissance;
Ordonne pour ce faire la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 31 Janvier 2024 à 9h00 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du Mercredi 31 Janvier 2024 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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