Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECRL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00171MX
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, ayant pour conseil Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CCAS DE LA RATP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/00171 rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Par arrêt du 25 juin 2021, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG : 18/06212.
L'affaire a été rétablie à la demande de M. [T] et ré-enregistrée sous le n° RG 21/06501.
A l'audience du 28 février 2024 à 9h00, M. [T], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [T] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [T] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [N] [T] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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